Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 nov. 2025, n° 2521107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme C… A… B…, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse se présenter et déposer en personne son formulaire de demande de titre de séjour et obtenir un récépissé, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°)
à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir le Conseil d’Etat de la question suivante : à partir de quel délai à compter de la demande de convocation, y a-t-il rupture de la continuité et de la mutabilité du service public pour un étranger qui souhaite soumettre une demande de titre de séjour et qui ne parvient pas à obtenir de convocation ?
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai raisonnable, ce qui l’expose à une mesure d’éloignement à tout moment et l’empêche de pérenniser sa situation, alors qu’elle justifie d’une insertion professionnelle exceptionnelle sur le territoire français ; par ailleurs, alors qu’elle exerce un métier en tension, elle doit pouvoir soumettre sa demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant le 31 décembre 2026, afin de pouvoir bénéficier du dispositif temporaire de régularisation prévu dans ce cadre ;
-
la mesure sollicitée est utile, dès lors que, malgré ses démarches, elle est dans l’impossibilité d’accéder effectivement au service public, pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, et que cette mesure constitue l’unique moyen de voir sa demande de titre de séjour instruite dans un délai raisonnable ;
-
la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
-
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 14 février 2024, Mme C… A… B…, ressortissante colombienne née le 29 septembre 1970, a déposé une première demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées.fr ». Le 15 septembre 2025, elle a déposé, toujours au moyen de cette plateforme, une seconde demande d’admission exceptionnelle au séjour, cette fois-ci sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du même code. Mme A… B… fait valoir qu’aucune suite n’a été donnée à ces demandes, en dépit des démarches qu’elle a entreprises auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de carte de séjour et se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
D’une part, Mme A… B… fait valoir qu’elle justifie d’une insertion professionnelle exceptionnelle sur le territoire français, que l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour l’expose à une mesure d’éloignement et que, dans la mesure où elle exerce un métier en tension, elle doit déposer cette demande, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant le 31 décembre 2026, afin de pouvoir bénéficier du dispositif temporaire de régularisation prévu dans ce cadre. Toutefois, par ces seules circonstances et alors qu’elle a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension il y a seulement deux mois et qu’elle n’établit pas que les emplois qu’elle occupe seraient menacés en raison de sa situation administrative actuelle, la requérante ne justifie d’aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer ses demandes d’admission exceptionnelle au séjour et, le cas échéant, de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. D’autre part, Mme A… B… fait elle-même état de ce qu’elle est arrivée en France en décembre 2017. Ainsi, en ne sollicitant son admission au séjour, pour la première fois, que le 14 février 2024, elle a largement contribué à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut désormais. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de saisir le Conseil d’Etat d’une demande d’avis en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, que la requête de Mme A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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