Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 juin 2025, n° 2502027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. A B représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, ou à défaut d’adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un courrier du 15 avril 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions principales et maintenir ses conclusions aux fins de condamnation de l’Etat au titre des frais non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
2. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
3. Par le courrier susvisé, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4.. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B relatives aux frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Miran et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 5 juin 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502027
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