Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 26 mars 2025, n° 2401493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. A E D, représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 6 mai 2024 invalidant son permis de conduire et retirant 6 points afférente à l’infraction commise le 25 avril 2023 ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points pour les infractions commises les 13 avril 2023 (3 points) et 7 septembre 2022 (1 point) ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points illégalement retirés et son permis de conduire dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la réalité des infractions en litige n’est pas établie ;
— l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’a pas été délivrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision de retraits de points pour l’infraction commise le 7 septembre 2022 sont irrecevables ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. D demande au tribunal, l’annulation de la décision 48 SI du 6 mai 2024 invalidant son permis de conduire et retirant 6 points à son capital suite à l’infraction commise le 25 avril 2023 et des décisions de retraits de points pour les infractions commises les 13 avril 2023 (3 points) et 7 septembre 2022 (1 point).
Sur la fin de non-recevoir :
2. Il ressort du relevé d’information intégral édité le 27 août 2024 produit par le ministre de l’intérieur que l’infraction commise le 7 septembre 2022 qui a conduit au retrait d’un point a fait l’objet d’une restitution conformément à l’article L. 223-6 du code de la route. Dès lors, l’administration est fondée à soutenir que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de retrait de point afférente à cette infraction est irrecevable. Il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir du ministre.
Sur la légalité des décisions de retraits de points restant en litige :
3. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information. Toutefois, quelle que soit la date de l’infraction et que sa constatation ait été établi par procès-verbal électronique ou par radar automatique, la preuve de la délivrance des informations exigées par la loi peut également résulter de la circonstance que le contrevenant a acquitté l’amende forfaitaire ou l’amende forfaitaire majorée et qu’il n’a pu procéder à ce paiement qu’au moyen des documents nécessaires à cet effet, dont le modèle comporte l’ensemble des informations requises.
En ce qui concerne la décision de retraits de points afférentes à l’infraction commise le 13 avril 2023 :
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal électronique produit par l’administration, que M. D a signé le procès-verbal. Il s’ensuit qu’il a ainsi reconnu la réalité de l’infraction et reçu l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, les mentions relatives à cette information figurant sur ce procès-verbal et le requérant n’y ayant apposé aucune contestation. Dès lors, les moyens tirés du défaut de réalité et de délivrance de l’information préalable doivent être écartés et les conclusions en annulation dirigées contre cette décision de retrait de points rejetées.
En ce qui concerne la décision de retraits de points afférentes à l’infraction commise le 25 avril 2023 :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (). / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. . / () ». D’autre part, l’article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l’autorité et le contrôle du ministre de l’intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier le 6° de cet article prévoit l’enregistrement dans ce système « de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu’elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire ou interdiction de se présenter à l’examen du permis de conduire, ou qu’elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l’exécution d’une composition pénale ». En vertu de l’arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l’intérieur des informations prévues à l’article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l’article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°), du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l’article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l’officier du ministère public par support ou liaison informatique.
6. Il résulte des dispositions précitées que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d’une condamnation pénale devenue définitive.
7. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que M. D a réglé partiellement l’amende forfaitaire majorée afférente à l’infraction du 25 avril 2023 pour laquelle un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée a été émis à raison de l’infraction du 30 novembre 2023, devenu définitif. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
8. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelle la qualification de l’infraction au code de la route et précise que l’émission de l’amende forfaitaire majorée peut entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende peut être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points font l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis peut accéder à ces informations. Ces indications mettent le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il sera procédé au retrait de points et portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Enfin, lorsque le contrevenant soutient que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé et n’est, par suite, pas de nature à apporter la preuve de la réception des avis, il lui appartient d’apporter la preuve, devant le juge du fond, de ce que l’amende a effectivement fait l’objet d’un recouvrement forcé.
9. Il ressort des pièces du dossier que l’infraction en litige a été constatée par procès-verbal électronique qui ne comporte pas la signature du contrevenant et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée. Toutefois, le ministre se prévaut du paiement partiel de l’amende forfaitaire majorée et produit le bordereau de situation établi par la trésorerie de Troyes sans que le requérant n’allègue que cette infraction a fait l’objet d’un recouvrement forcé. Dès lors, M. D doit être regardé comme s’étant vu délivrer l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré du défaut d’information préalable doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 13 et 25 avril 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’annulation de la décision 48 SI doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La présidente,
signé
S. B
La greffière,
signé
I. DELABORDELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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