Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 janv. 2026, n° 2600279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600279 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard, à défaut de procéder à l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sans délais ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que mesure sollicitée est urgente et utile dès lors que l’absence de récépissé la place dans une situation administrative irrégulière qui risque de compromettre la poursuite de son activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 14 février 1994, était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 31 octobre 2025 et a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes le renouvellement de son titre de séjour par une demande déposée le 3 août 2025. Il est constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s’est écoulé depuis le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de sorte que la mesure sollicitée tendant à ce qu’un récépissé de sa demande lui soit délivré se heurte nécessairement à l’existence d’une décision implicite de rejet, laquelle peut, si l’intéressée s’y croit fondée, être contestée par la voie d’un recours en annulation assorti en cas d’urgence d’un recours en référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par Mme B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi celles formulées au titre des dépens, au demeurant sans objet dès lors qu’il n’est pas établi que la présente instance aurait entrainé des dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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