Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 19 févr. 2026, n° 2600457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. B… C…, représenté par la SELAS du Parc Monnet Bourgogne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel ce préfet l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Charolles, dans le département de Saône-et-Loire, pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été consultée en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’arrêté l’assignant à résidence :
- il est entaché d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui a seulement produit des pièces, enregistrées le 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hascoët, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Kieffer, greffière :
- le rapport de Mme Hascoët, magistrate désignée ;
- les observations de Me Cordin, substituant Me Dandon, représentant M. C…, qui a repris les conclusions et les moyens de ses écritures et a insisté sur la durée de présence en France, non contestée par le préfet, sur l’absence de saisine de la commission du titre de séjour alors que M. C… est présent depuis plus de dix ans et sur la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu des liens stables et intenses qu’il a noués, notamment son concubinage avec M. E…, et un précédent concubinage avec un homme aujourd’hui décédé, son droit de visite auprès du fils de cet ancien compagnon qu’il exerce régulièrement et enfin son état de santé qui nécessite un suivi régulier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant macédonien né le 28 juillet 1990, déclare être entré en France à une date indéterminée, en 2012 ou 2014. Par un arrêté du 22 mars 2021, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C… a été interpellé et placé en retenue administrative le 29 janvier 2026. Par un arrêté du 29 janvier 2026, le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un second arrêté du même jour, ce préfet l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Charolles pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 6 janvier 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 71-2026-004 de la préfecture, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme A… D…, cheffe de la section éloignement au sein du bureau des migrations et de l’immigration, à l’effet de signer les décisions relevant de son bureau et notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, M. C… ne peut utilement faire valoir que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues, en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, alors qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour, que le préfet n’a pas rejeté une telle demande de titre de séjour, la décision contestée étant une obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, M. C… ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de sa résidence habituelle en France depuis dix ans à la date de la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. C… fait valoir qu’il est présent en France depuis douze ans, qu’il vit en concubinage avec un homme, que son précédent compagnon est décédé et qu’il est malade. Toutefois, il ne produit aucune pièce attestant de sa présence en France depuis 2012 ou 2014, les seules pièces produites datant au plus tôt de 2021. Il ne produit pas davantage de pièces attestant de l’existence d’un concubinage actuel. Il ne donne d’ailleurs aucune précision concernant la nationalité et la situation de la personne qu’il désigne comme son compagnon. Si la précédente mesure d’éloignement édictée en 2021 à son encontre fait état d’un concubinage récent noué à l’époque avec un ressortissant français, il est constant que ce dernier est décédé, à une date non précisée, et M. C… ne justifie pas bénéficier et exercer régulièrement le droit de visite dont il bénéficierait auprès du fils de cet homme, lequel serait placé en foyer selon ses déclarations lors de son audition par les services de gendarmerie, ni l’intensité des liens qui les lient. En outre, depuis son entrée en France, il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation, en dépit d’une première mesure d’éloignement édictée en 2021. S’il justifie avoir la syphilis, les documents produits ne donnent aucune précision sur son traitement et son état de santé à la date de la décision attaquée et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne pourrait poursuivre son traitement en Macédoine du Nord. Il n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu une grande partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français pendant une année, le préfet de Saône-et-Loire a relevé, par une décision suffisamment motivée, que M. C…, entré en France le 20 mai 2014, célibataire, sans enfant, ne se prévalait pas de liens anciens, stables et intenses, qu’il n’était pas isolé dans son pays d’origine, qu’il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constituait pas une menace pour l’ordre public.
M. C…, qui est entré à une date incertaine en France dont il ne peut justifier, 2012 ou 2014 selon ses déclarations, s’y est maintenu irrégulièrement sans chercher à régulariser sa situation administrative, en dépit d’une précédente mesure d’éloignement édictée en 2021. Il ne justifie d’aucune insertion particulière en France et allègue sans l’établir avoir noué une relation de concubinage, qui serait récente. Il ne justifie ainsi d’aucun lien notable noué en France. Alors même que sa présence ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, circonstance non retenue par le préfet, celui-ci a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, fixer à une année la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté alors que M. C… est majeur, n’a aucun enfant et ne justifie pas des liens qui l’uniraient au fils d’un précédent compagnon décédé.
En ce qui concerne l’arrêté l’assignant à résidence :
M. C… fait valoir que les modalités de l’assignation sont disproportionnées au regard de son état de santé. Toutefois, alors qu’il est astreint à se présenter quotidiennement hors samedi, dimanche, jour férié ou chômé, à 9 heures à la brigade de gendarmerie de Digoin, commune dans laquelle il réside, les pièces du dossier ne font état d’aucune incompatibilité entre ces modalités de présentation et l’état de santé du requérant, alors même qu’il justifie être atteint de la syphilis. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 29 janvier 2026 doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Dandon et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée
P. Hascoët
La greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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