Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 mars 2025, n° 2407398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407398 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juillet 2024 et le 20 février 2025,
M. B A demande au tribunal d’annuler la décision de la directrice de l’Agence nationale de l’habitat en date du 20 mars 2023 portant retrait de prime de transition énergétique, ensemble la décision du 28 juin 2024 rejetant son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
2. En l’espèce, M. A conteste la décision de la directrice de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) en date du 20 mars 2023 portant retrait de prime de transition énergétique ainsi que la décision du 28 juin 2024 rejetant son recours gracieux. Pour retirer la décision portant réservation d’une prime de transition énergétique, la directrice générale de l’ANAH s’est fondée sur la circonstance que la demande de solde a été déposée par l’intéressé postérieurement à l’expiration du délai prévu à cet effet. En outre, pour rejeter le recours gracieux présenté par M. A, l’administration s’est fondée sur la circonstance que
celui-ci était tardif dès lors qu’il a été introduit à l’expiration du délai de deux mois qui courrait à compter de la réception de la notification de la décision du 20 mars 2023.
3. A l’appui du présent recours dirigé contre ces décisions, M. A se borne à faire valoir que son mandataire n’a pas procédé au dépôt de la demande de solde et qu’il n’était pas au courant de la faculté dont il disposait de réaliser de son propre chef cette formalité. Toutefois, de telles circonstances sont sans influence sur la légalité des décisions attaquées au regard des motifs fondant les décisions litigieuses. Il en va de même du moyen tiré de sa précarité financière.
4. Par suite, la requête de M. A ne comportant que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Lille, le 24 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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