Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 18 févr. 2026, n° 2406073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, sous le n° 2406073, Mme G… E…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler le titre de recettes émis et rendu exécutoire le 11 septembre 2024 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement de la somme de 1 500 euros relative à une amende administrative ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 500 euros ;
4°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il ne comporte aucune motivation en ce qu’il n’indique pas les bases de la liquidation et les modalités de calcul ;
- le titre litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit en ce qu’elle dispose bien d’une résidence stable et effective en France, qu’elle est de bonne foi et que l’administration n’a pas examiné la réalité de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
II. – Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 2503225, Mme G… E…, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 26 mars 2024 lui notifiant un indu de solidarité active d’un montant de 10 238, 88 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 10 238,88 euros ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 26 mars 2024 méconnaît les dispositions de l’article R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
- la décision du 16 mai 2024 a été prise par une autorité incompétente ;
- il n’est pas rapporté la preuve que l’agent ayant accompli le contrôle de sa situation était assermenté ;
- la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure en ce que l’information préalable du droit de communication au sens de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale n’a pas été accomplie et en ce que la commission du recours amiable n’a pas été sollicitée et n’a pas produit d’avis ;
- la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté en ce qu’elle n’a pas été destinataire du rapport de contrôle de sa situation et n’a pas été mis en mesure de comparaître devant l’autorité compétente pour faire valoir ses observations ;
- la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit dès lors que le département des Alpes-Maritimes n’a pas vérifié si ses absences du territoire étaient justifiées et dès lors qu’elle n’était pas tenue d’indiquer ses séjours à l’étranger ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle possède une résidence stable et effective en France ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, en ce que la décision a été prise sans l’avis de la commission de recours amiable ;
- elle méconnaît les droits de la défense ;
- elle n’a jamais été informée de son obligation de déclarer ses séjours hors de France ; la réalité de sa situation n’a pas été examinée ; la décision est entachée d’erreur de droit et d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
III. – Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, sous le n° 2503227, Mme G… E…, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours relatif à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152, 45 euros pour le mois de décembre 2022, ensemble la décision du 26 mars 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 152, 45 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse du 26 mars 2024 méconnaît les dispositions de l’article R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle méconnaît les droits de la défense ;
- elle n’a jamais été informée de son obligation de déclarer ses séjours hors de France ;
- la décision est entachée d’erreur de droit et d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, elle peut bénéficier d’une remise de dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par le directeur général en exercice, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond.
Elle soutient que :
- sa requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
IV. – Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, sous le n° 2503228, Mme G… E…, représentée par Me Desfarges, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui notifiant un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, d’un montant de 100 euros pour le mois de septembre 2022, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé à l’encontre de cette décision ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle méconnaît les droits de la défense ;
- elle n’a jamais été informée de son obligation de déclarer ses séjours hors de France ; la réalité de sa situation n’a pas été examinée ; la décision est entachée d’erreur de droit et d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, elle peut bénéficier d’une remise de dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par le directeur général en exercice, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
V. – Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, sous le n° 2503246, Mme G… E…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours préalable relatif à un indu d’allocation de logement social d’un montant de 1 016 euros pour la période de mai 2021 à avril 2024 ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 1 016 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Desfarges sous réserve d’une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- la preuve de l’assermentation de l’agent en charge du contrôle n’est pas rapportée ;
- elle n’a pas été informée du droit de communication prévu par les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, en ce que la décision a été prise sans l’avis de la commission de recours amiable ;
- la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ne produit aucun décompte de la créance ;
- la décision contestée méconnaît les droits de la défense ;
- elle n’a jamais été informée de son obligation de déclarer ses séjours hors de France ; la réalité de sa situation n’a pas été examinée
-la décision est entachée d’erreur de droit et d’appréciation ;
- à titre subsidiaire, elle peut bénéficier d’une remise de dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par le directeur général en exercice, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- la décision 2019-789 QPC du 14 juin 2019 du Conseil constitutionnel ;
- le décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
-le décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes ;
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- l’arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé ;
- l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente,
- et les observations de Mme A… C…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois d’octobre 2013 et de l’aide personnelle au logement depuis mai 2021. A l’issue d’un contrôle de sa situation par un agent assermenté et commissionné de la caisse d’allocations familiales de Mulhouse, le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, par décision du 26 mars 2024, lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 238, 88 euros sur une période allant de mai 2021 à juin 2023, un indu de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant de 152, 45 euros sur l’année 2022, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 100 euros sur le mois de septembre 2022 et un indu d’allocation de logement sociale, d’un montant de 1 016 euros sur une période allant de mai 2021 à avril 2024. Par une décision du 30 mai 2024, le département des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 1 500 euros. Mme E…, par un recours du 25 avril 2024 a contesté l’ensemble de ces indus. Par une décision du 16 mai 2024, le département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours préalable dirigé à l’encontre de la décision du 26 mars 2024 et a confirmé l’indu de revenu de solidarité active. La caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours, en ce qui concerne les indus de prime exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité et d’allocation de logement sociale, de manière implicite, par une décision née le 30 juin 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par Mme E…, qui concernent la situation d’une même allocataire, présentent à juger de questions connexes et font l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ». Aux termes de l’article L. 134-2 du même code : « (…) Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L. 134-1 et portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d’un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l’article L. 262-47. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du conseil départemental relative à une demande de bénéfice du revenu de solidarité active, doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale. En outre, si le silence gardé par l’administration sur ce recours préalable fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite intervenue postérieurement se substitue à la première décision.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme E… a formé le 25 avril 2024 un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 26 mars 2024. Le département des Alpes-Maritimes a expressément confirmé cet indu par décision du 16 mai 2024. Par suite, les conclusions de Mme E… dirigées à l’encontre d’une décision implicite de rejet sont irrecevables et doivent être redirigées contre la décision du 16 mai 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête enregistrée sous le n°2503246 :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. ». Aux termes de l’article L. 411-3 du même code : « Les articles L. 112-3 et L. 112-6 relatifs à la délivrance des accusés de réception sont applicables au recours administratif adressé à une administration par le destinataire d’une décision. ».
7. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
8. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
9. En l’espèce, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes soutient que la requête de Mme E… est tardive en ce que le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir à compter de la date du rejet implicite de son recours et qu’ainsi ce délai était forclos lors de sa demande d’aide juridictionnelle. Toutefois, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes n’a pas délivré à Mme E… un accusé réception de son recours préalable comportant les indications règlementaires nécessaires dont les délais et voies de recours. Par suite, d’une part, le délai du recours contentieux ne lui est pas opposable et d’autre part, la requête a été introduite dans un délai raisonnable. La fin de non-recevoir opposée en défense ne peut donc être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
10. Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2024. Par suite, les conclusions de la requête, enregistrée sous le n°2406073, tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision du 16 mai 2024 relative à un indu de revenu de solidarité active :
11. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 du présent jugement que les moyens tirés de ce que la décision du 26 mars 2024 notifiant à Mme E… un indu de revenu de solidarité active ne comporterait pas la signature de son auteur et aurait méconnu les dispositions des articles L. 553-2 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale sont inopérants à l’encontre de la décision du 16 mai 2024 qui s’y est substituée.
13. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la décision litigieuse a été signée par Mme D… J…, attaché territorial, chef du service de la gestion des prestations individuelles et de la lutte contre la fraude. Par un arrêté DRH/2023/1122 du 21 décembre 2023 et publié le 27 décembre 2023, Mme J… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes notamment la correspondance et les décisions relatives au service placé sous son autorité au nombre desquelles figure notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 262-40 du code de l’action sociale : « (…) Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. (…) . ». Aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence (…) Les constatations établies à cette occasion par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. ». Les conditions d’agrément des agents chargés du contrôle de l’application des législations de sécurité sociale ont été définies, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé, en vigueur jusqu’au 28 février 2024 puis par un arrêté du 6 février 2024 du ministre du travail, de la santé et des solidarités.
15. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions que tant l’absence d’agrément que l’absence d’assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d’allocations familiales pour conduire des contrôles auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu’ils établissent à l’issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu’elles constituent le fondement d’une décision déterminant pour l’avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d’un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s’étendre aux mentions qu’ils comportent quant à l’agrément et à l’assermentation de leur auteur.
16. Par suite, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d’un contrôle de l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l’allocataire soit d’ordonner la récupération d’un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d’agrément ou d’assermentation de l’agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l’administration étant seule en mesure d’établir l’agrément et l’assermentation des agents qu’elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d’instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l’administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
17. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’agent ayant procédé au contrôle de la situation de Mme E… a prêté serment devant le tribunal judiciaire de Mulhouse le 26 mars 2021. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’assermentation du contrôleur doit être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ».
19. Ainsi que l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2019-789 QPC du 14 juin 2019, l’objet des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l’organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l’indu, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d’allocations familiales de mettre en œuvre cette garantie avant l’intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation.
20. Enfin, les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l’organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
21. En l’espèce, Mme E… soutient qu’elle n’a pas été informée de l’usage de ce droit de communication, de sa teneur et de l’origine des informations et documents obtenus par l’administration auprès des tiers. Toutefois, il résulte du rapport de contrôle établi le 5 octobre 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Mulhouse et de la procédure contradictoire signée par Mme E… le 3 août 2023, que cette dernière a été informée, d’une part, de la faculté pour la caisse d’allocations familiales de Mulhouse de mettre en œuvre le droit de communication prévu par les dispositions des articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale, et d’autre part, de ce que l’administration a mis en œuvre cette faculté auprès des établissements bancaires. Dans ces conditions, l’intéressée a effectivement eu connaissance de l’exercice du droit de communication par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
22. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 262-89 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
23. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestation relative au revenu de solidarité active formée auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l’article R. 262-89 précité du même code. En l’espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 3 avril 2023 entre le département des Alpes-Maritimes et la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, accessible au juge et aux parties, les recours administratifs en matière de contestation relative au bien-fondé de l’indu ne sont pas soumis pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable ne peut qu’être écarté.
24. En sixième lieu, le recours administratif préalable obligatoire institué par l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles est destiné à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée. Si Mme E… se prévaut de la méconnaissance des droits de la défense, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressée a été en mesure de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire exercée par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales le 3 août 2023 ainsi que dans le cadre de son recours préalable qui a été rejeté par une décision du 16 mai 2024 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes qui comporte l’ensemble des faits reprochés pour le litige concerné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
25. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail. ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code, dans sa version applicable au litige : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
26. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête du 5 octobre 2023, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme E… a omis de déclarer ses absences du territoire national au cours des années 2021 à 2023 (131 jours en 2021, 215 jours en 2022 et l’intégralité de l’année 2023), ce qui est corroboré par l’achat de titres de transport à l’étranger et des dépenses bancaires exclusivement réalisées sur ces périodes en dehors du territoire national. Dans ces conditions, Mme E…, inscrite dans le dispositif du RSA depuis 2012, doit être regardée comme ayant procédé à de fausses déclarations. Par suite, c’est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, d’un montant de 10 238, 88 € pour la période de mai 2021 à juin 2023.
S’agissant des décisions relatives à l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année, d’un montant de 152, 45 euros pour le mois de décembre 2022 et à l’un indu de d’aide exceptionnelle de solidarité, d’un montant de 100 euros pour le mois de juin 2022 :
27. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à la prime exceptionnelle de fin d’année ou à l’aide exceptionnelle de solidarité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. En revanche, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de prime exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité que l’administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d’examiner d’abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s’il y a lieu, l’annulation.
28. D’une part, aux termes de l’article 3 du décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / Une seule aide est due par foyer. ». Aux termes de l’article 5 du même décret : « Les aides exceptionnelles régies par le présent décret sont à la charge de l’Etat. Elles sont versées par les organismes débiteurs des prestations mentionnées aux articles 1er et 3. ». Aux termes de l’article 6 du même décret : « I. – Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. / II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale et le 13° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales, (…) ».
29. D’autre part, aux termes de l’article 1 du décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022 : « I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ; (…) ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « L’aide attribuée en application du présent décret est à la charge de l’Etat. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « I. – Tout paiement indu de l’aide financière exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu. / II. – Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale, le 13° de l’article 11 de l’ordonnance du 26 septembre 1977 susvisée et l’article 13 de l’ordonnance du 7 février 2002 susvisée sont applicables au recouvrement des montants indûment versés de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret par les caisses d’allocations familiales, (…) ».
30. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision litigieuse du 26 mars 2024 mentionne que les indus litigieux correspondent à un indu de prime de fin d’année, d’un montant de 152, 45 euros et à un indu d’aide exceptionnelle de solidarité, qui trouvent leur bien-fondé dans l’absence de droit au revenu de solidarité active pour le mois de juin 2022 et les mois de novembre et décembre 2022, en raison des absences de Mme E… du territoire national depuis 2021. L’absence de mention intégrale des délais et voies de recours ainsi que du droit d’option mentionné à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré d’une violation des dispositions des articles R. 133-9-2 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
31. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 de ce code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. (…) ». Aux termes de l’article 1366 du code civil : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. ». Aux termes de l’article 1367 du même code : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. / Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
32. En l’espèce, la décision du 26 mars 2024 fait mention des nom et prénom de M. F… H… et de sa qualité, c’est-à-dire directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et comporte la signature de ce dernier. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la signature figurant sur cette décision, qui ne constitue pas une signature électronique mais un fac-similé, ne correspondrait pas à la signature originale de son auteur. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
33. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que Mme E… ne justifie pas de retenues sur ses autres prestations aux fins de récupérer les indus litigieux. Au demeurant, de telles retenues sont sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté.
34. En quatrième lieu, Mme E… a été mise à même de présenter ses observations le 3 août 2023 dans le cadre de la procédure contradictoire exercée par l’agent assermenté en charge du contrôle de sa situation. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les décisions litigieuses méconnaissent les droits de la défense.
35. En cinquième et dernier lieu, tel que précisé au point 26 du présent jugement, il résulte de l’instruction que Mme E… a commis des fausses déclarations ce qui a généré un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 238, 88, pour la période de mai 2021 à juin 2023 inclus. Dans ces conditions, Mme E… ne pouvait prétendre au versement de la prime exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité au titre de l’année 2022, eux-mêmes conditionnés au bénéfice du revenu de solidarité active pour les mois de juin et de novembre ou décembre de cette année. Par suite, c’est à bon droit que le directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié, puis confirmé, l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année et l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité mis à la charge de la requérante. En outre, ces fausses déclarations font nécessairement obstacle à ce qu’une remise de dette de ces deux indus puisse lui être accordée.
S’agissant de la décision implicite rejetant le recours administratif préalable dirigé à l’encontre de la décision du 26 mars 2024 en ce qu’elle concerne un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 016 euros pour une période allant de mai 2021 à septembre 2021 :
36. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement (…) par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement (…) ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. La procédure définie par les articles R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale lui est applicable. ». Aux termes de l’article R. 825-2 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue sur les recours administratifs mentionnés à l’article R. 825-1, après l’avis de la commission de recours amiable. / Ses décisions sont motivées. ».
37. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le recours administratif préalable obligatoire présenté par Mme E… n’a pas été soumis à l’avis de la commission de recours amiable, dont la consultation constitue une garantie pour les bénéficiaires de l’aide au logement. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés à son encontre, Mme E… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite née le 30 juin 2024 rejetant son recours préalable relatif à l’indu litigieux d’allocation de logement sociale.
S’agissant du titre émis le 12 décembre 2023 en vue du recouvrement de la somme de 1 500 euros relatif à une amende administrative :
38. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique (…) ». Aux termes de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / (…) / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L.252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ». Enfin, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 juin 2007 susvisé portant application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique : « La signature électronique de l’ordonnateur est portée, selon les modalités prévues à l’article 4 du présent arrêté, soit sur chaque bordereau de mandats de dépenses et chaque bordereau de titres de recettes, soit sur le fichier contenant de tels bordereaux transmis au comptable public conformément au protocole d’échange standard dans sa version 2 ou dans une version ultérieure ».
39. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur. Celle-ci peut être manuscrite ou électronique.
40. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le bordereau n° 1248, lequel comporte le titre contesté, a été signé électroniquement par Mme I… B…, responsable de la section financière santé-social-insertion, le 11 septembre 2024, avec toutes les garanties d’authentification nécessaires. En outre, Mme B… bénéficie, par un arrêté n° DRH/2024/0334 du 24 avril 2024 et publié le 4 juin 2024, d’une délégation de signature du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à l’effet de signer toutes les pièces justificatives devant appuyer les mandats de paiement ou les titres de recettes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
41. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) imposent des sujétions ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
42. En l’espèce, le titre n°12114 mentionne qu’il correspond à une « AMENDE RSA E… G… COM ADM DU 30/05/2024 – 11/09/2024 » d’un montant de 1 500 euros. Il résulte également de l’instruction que Mme E… ne conteste pas avoir été préalablement destinataire de la décision du 30 mai 2024 prononçant à son encontre une amende administrative, d’un montant de 1 500 euros. Dans ces conditions, le département des Alpes-Maritimes a satisfait à son obligation en indiquant, de manière suffisamment claire et précise, les bases de liquidation et les éléments de calcul sur lesquels il s’est fondé pour mettre la somme en cause à sa charge.
43. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies , en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l’encontre des contraintes délivrées par le président du conseil général est la juridiction administrative. Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « I (…) Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) ».
44. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’amende administrative en litige trouve son origine dans de fausses déclarations répétées, de telle sorte que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes était fondé à prononcer à l’encontre de Mme E… une amende administrative d’un montant de 1 500 euros. Par suite, le moyen tiré de ce que l’amende administrative prononcée à son encontre serait infondée doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Sur la décharge de l’indu d’allocation de logement sociale :
45. Compte tenu du motif d’annulation retenu de la décision implicite du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes née le 30 juin 2024 rejetant le recours préalable relatif à l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 016 euros sur une période allant de mai 2021 à avril 2024, le présent jugement implique que Mme E… soit déchargée du paiement de cette somme, sauf à ce que l’administration, si elle s’y croit fondée, reprenne régulièrement une nouvelle décision ordonnant sa récupération.
Sur les autres conclusions à fin d’injonction :
46. Eu égard à tout ce qui précède, le présent jugement n’implique aucune autre mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction relatives à la décharge des indus de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité et du titre exécutoire n°12114 doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
47. Il n’y a pas lieu, dans la requête enregistrée sous le n°2503246, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme E… présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
48. Les conclusions présentées aux mêmes fins par Mme E… dans les autres requêtes ne peuvent qu’être rejetées, l’administration n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la requête enregistrée sous le n°2406073.
Article 2 : La décision implicite du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, née le 30 juin 2024 et mettant à la charge de Mme E… un indu d’allocation de logement sociale, d’un montant de 1 016 euros, est annulée.
Article 3 : Mme E… est déchargée de l’obligation de payer la somme de 1 016 euros au titre de l’indu d’aide personnalisée au logement sauf à ce que l’administration reprenne régulièrement une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4: Le surplus des conclusions des requêtes de Mme E… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Me Desfarges, à Mme G… E…, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La présidente, La greffière,
signé
signé
M. K…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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