Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 16 juin 2025, n° 2410458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A E, représenté par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire national est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant le titre de séjour ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 décembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, Mme B D, représentée par Me Bescou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 26 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire national est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant le titre de séjour ;
— cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 décembre 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure,
— et les observations de M. E et de Mme D,
Deux notes en délibéré ont été présentées, le 27 mai 2025 respectivement pour M. E et Mme D et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. E et Mme D, ressortissants arméniens, nés respectivement le 5 février 1983 et le 8 août 1985, sont entrés irrégulièrement en France le 19 avril 2018, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs quatre enfants, afin de demander l’asile. Leurs demandes d’asile ont été rejetées le 20 novembre 2020 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 22 février 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. Par des décisions du 1er février 2024, le préfet de la Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ces décisions ont été annulées par un jugement du 2 avril 2024 de la magistrate désignée par la présidente de tribunal qui a également enjoint le réexamen de leur situation. Par des décisions du 26 septembre 2024 dont les intéressés demandent l’annulation, le préfet de la Loire a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Les requêtes n° 2410458 et n° 2410459 présentées par M. E et Mme D concernent les membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
3. Les décisions attaquées sont signées par M. C F, sous-préfet de Saint-Étienne, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui avait reçu délégation du préfet de la Loire, par un arrêté du 13 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire le 24 juillet suivant, accessible tant au juge qu’aux parties, afin de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives dans le cadre de la procédure relevant du droit des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
Sur les moyens spécifiques aux refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
5. Les requérants se prévalent de leur présence sur le territoire français depuis 2018, ainsi que de la scolarisation de leurs enfants et du fait que leur fille aînée est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son entrée en France avant l’âge de 13 ans. Toutefois, en dehors de la présence en France de leurs enfants, si les intéressés se prévalent de celle de la mère de M. E, ils n’apportent aucun élément de nature à établir sa réalité qui est contestée en défense par le préfet. De même, ils n’établissent pas être dépourvus de toute attache en Arménie. Par ailleurs, les requérants ne produisent aucun élément permettant d’établir une insertion professionnelle et sociale particulière en France. Enfin, ils n’établissent ni la nécessité de leur présence auprès de leur fille aînée, titulaire d’un titre de séjour en France, ni l’impossibilité pour leurs enfants mineurs de poursuivre leur scolarité en Arménie. Dès lors, les décisions litigieuses ne peuvent être regardées comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale, dès lors que leurs enfants mineurs ont vocation à les suivre et qu’ils n’établissent pas être dépourvus de toute attache en Arménie. Il n’est dès lors pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressés une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel les décisions en litige ont été prises. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés.
6. En second lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, et alors que les décisions en litige n’ont pas pour effet de séparer les requérants de leurs enfants, rien ne s’oppose à ce que leurs enfants mineurs suivent leurs parents dans leur pays d’origine. Dès lors, les décisions attaquées ne méconnaissent pas le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur les moyens spécifiques aux décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre des décisions leur refusant un titre de séjour ayant été écartés, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions les obligeant à quitter le territoire français.
9. En second lieu, pour les motifs qui ont été exposés aux points 5 et 7, les moyens tirés de ce que les décisions en litige méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur les moyens spécifiques aux décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
10. Les moyens invoqués à l’encontre des décisions leur refusant un titre de séjour ayant été écartés, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur le moyen spécifique aux décisions fixant le pays de renvoi :
11. Les moyens invoqués à l’encontre des décisions leur refusant un titre de séjour ainsi qu’à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de renvoi.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions du 26 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Loire a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ne peuvent qu’être rejetées les conclusions de leurs requêtes à fin d’injonction sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E et de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Mme B D et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
P. DècheL’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
N°s 2410458-2410459
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