Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 janv. 2026, n° 2523263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête n°2523261 enregistrée le 30 décembre 2025, M. A… J… C… et Mme I… épouse C…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant E… C… F…, représentés par Me Bella Etoundi, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer à l’enfant E… C… F… un visa de long séjour portant la mention « talent »;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer dans un délai 48 heures la demande de visa litigieuse sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le recours est recevable ;
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que l’intérêt de l’enfant est de vivre auprès des requérants, eu égard au jugement leur accordant la garde et la délégation de l’autorité parentale ; l’enfant est exposée à une situation de précarité matérielle, éducative et affective incompatible avec son âge et son intérêt supérieur; l’enfant n’est plus scolarisée de manière régulière, ce qui aggrave encore la situation d’urgence ce d’autant plus que la grand-mère qui en assurait l’encadrement est décédée récemment; ils disposent de ressources leur permettant d’assurer pleinement l’entretien, l’éducation et la protection de l’enfant;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’enfant ; la décision présente un caractère manifestement discriminatoire ; la requérante a déposé sa demande simultanément à celle de son frère mineur, dans une situation identique et avec un dossier strictement similaire ; pourtant, le visa a été accordé à ce dernier et refusé à la requérante, sans justification objective ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-2 et L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’enfant ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle porte atteinte au droit à l’éducation tel que garanti par l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, par l’article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 et 15 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
II/ Par une requête n°2523262 enregistrée le 30 décembre 2025, M. A… J… C… et Mme I… épouse C…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant K… C… D…, représentés par Me Bella Etoundi, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer à l’enfant K… C… D… un visa de long séjour portant la mention « talent »;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer dans un délai 48 heures la demande de visa litigieuse sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le recours est recevable ;
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que l’intérêt de l’enfant est de vivre auprès des requérants, eu égard au jugement leur accordant la garde et la délégation de l’autorité parentale ; l’enfant est exposée à une situation de précarité matérielle, éducative et affective incompatible avec son âge et son intérêt supérieur; l’enfant n’est plus scolarisée de manière régulière, ce qui aggrave encore la situation d’urgence ce d’autant plus que la grand-mère qui en assurait l’encadrement est décédée récemment; ils disposent de ressources leur permettant d’assurer pleinement l’entretien, l’éducation et la protection de l’enfant;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’enfant ; la décision présente un caractère manifestement discriminatoire ; la requérante a déposé sa demande simultanément à celle de son frère mineur, dans une situation identique et avec un dossier strictement similaire ; pourtant, le visa a été accordé à ce dernier et refusé à la requérante, sans justification objective ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-2 et L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’enfant ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle porte atteinte au droit à l’éducation tel que garanti par l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, par l’article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 et 15 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
III/ Par une requête n°2523263 enregistrée le 30 décembre 2025, M. A… J… C… et Mme I… épouse C…, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de l’enfant L… C… M… B…, représentés par Me Bella Etoundi, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer à l’enfant L… C… M… B… un visa de long séjour portant la mention « talent »;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer dans un délai 48 heures la demande de visa litigieuse sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le recours est recevable ;
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que l’intérêt de l’enfant est de vivre auprès des requérants, eu égard au jugement leur accordant la garde et la délégation de l’autorité parentale ; l’enfant est exposée à une situation de précarité matérielle, éducative et affective incompatible avec son âge et son intérêt supérieur; l’enfant n’est plus scolarisée de manière régulière, ce qui aggrave encore la situation d’urgence ce d’autant plus que la grand-mère qui en assurait l’encadrement est décédée récemment; ils disposent de ressources leur permettant d’assurer pleinement l’entretien, l’éducation et la protection de l’enfant;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée et elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’enfant ; la décision présente un caractère manifestement discriminatoire ; la requérante a déposé sa demande simultanément à celle de son frère mineur, dans une situation identique et avec un dossier strictement similaire ; pourtant, le visa a été accordé à ce dernier et refusé à la requérante, sans justification objective ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-2 et L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’enfant ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle porte atteinte au droit à l’éducation tel que garanti par l’article 26 de la déclaration universelle des droits de l’homme, par l’article 2 du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 et 15 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- les décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la déclaration universelle des droits de l’homme ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés,
- les observations de Me Bella Etoundi représentant M. C… et Mme G… épouse C…;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme G… épouse C… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions du 10 décembre 2025 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer aux enfants E… C… F…, K… C… D… et L… C… M… B… des visas de long séjour portant la mention « talent »;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence particulière justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution des décisions attaquées, les requérants se prévalent de ce que la mère des enfants ne serait plus en mesure d’en assurer l’éducation et l’entretien, notamment en raison d’un asthme chronique. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé de l’intéressée s’opposerait à la prise en charge, même temporaire, des enfants. Par ailleurs, alors qu’ils ne fournissent aucune information relative à l’existence éventuelle de proches parents ou autres membres de la famille élargie, ni sur les conditions matérielles dans lesquelles les enfants sont actuellement hébergés, les requérants n’établissent pas que les autres membres de leur famille seraient dans l’incapacité d’assurer, à titre temporaire, la prise en charge des enfants dans leur pays de résidence. Au regard de ces éléments et dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire expédié le 4 décembre 2025 est amenée à se prononcer, à minima implicitement, prochainement, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets des décisions du 10 décembre 2025 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de délivrer aux enfants E… C… F…, K… C… D… et L… C… M… B… des visas de long séjour portant la mention « talent ». Par suite, la condition d’urgence particulière au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes n°2523261, n°2523262 et n° 2523263 de M. C… et Mme G… épouse C… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… J… C…, à Mme I… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le.19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKILa greffière,
A.L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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