Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 juin 2024, n° 2406627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 24 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 avril 2024 prise par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Hug de la somme
de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle vit avec son mari, lequel ne peut subvenir intégralement à ses besoins et à ceux de leurs enfants, son titre de séjour ayant expiré le 14 mars 2024 et se trouvant dans l’impossibilité d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour du fait de dysfonctionnements du site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), en outre, elle est dépourvue de ressources ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation particulière dès lors qu’aucun examen de sa vulnérabilité n’a été réalisé ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a été prise en violation des articles L. 551-15 et L. 552-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’a pas été tenu compte de sa situation familiale dans la proposition d’orientation en région.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun moyen n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la requête n° 2406760, enregistrée le 7 mai 2024, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 mai 2024 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Poyet, juge des référés ;
— et les observations de Me Hug, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en précisant ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante afghane née le 15 mars 1992 à Kaboul, est entrée en France, le 5 avril 2024, selon ses déclarations, avec ses deux enfants, afin de rejoindre son époux bénéficiaire de la protection subsidiaire en France. Le 22 avril 2024, elle a déposé une demande d’asile. L’office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le même jour le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle a refusé la proposition d’orientation en région qui lui a été faite. Le 5 mai 2024, elle a déposé un recours administratif devant l’office français de l’immigration et de l’intégration afin d’obtenir l’annulation de cette décision. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution la décision du 22 avril 2024 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme B, tels qu’ils ont été analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 avril 2024 portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, y compris celles aux fins d’injonction et d’astreinte, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B,
à Me Hug et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Cergy, le 13 juin 2024.
Le juge des référés
signé
M. Poyet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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