Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 30 oct. 2025, n° 2400900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Lacavé demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnait son droit au respect à une vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet commis une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays d renvoi :
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense a été enregistré le 16 octobre 2025 pour le préfet de la Guadeloupe et non communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 8 janvier 2002 à Carrefour (Haïti) serait entré en France en septembre 2018, selon ses déclarations. Il a présenté une demande de titre de séjour le 22 août 2023 sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 20 juin 2024, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / (…) ». Et, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En l’espèce, pour soutenir qu’il est intégré sur le territoire français où il vit depuis près de six ans (à la date de la décision attaquée), avec sa mère et ses frères et sœurs, M. A… fait valoir qu’il a été scolarisé au lycée professionnel Louis Delgrès au Moule de 2019 à 2023 et a obtenu son baccalauréat professionnel spécialité maintenance des équipements industriels en 2023. Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à justifier d’une insertion particulière dans la société française et à considérer qu’il a déplacé le centre de sa vie privée sur le territoire français. A cet égard, comme l’a relevé le préfet dans la décision attaquée, sa mère l’a reconnu le 8 novembre 2017, soit peu de temps avant son arrivée en Guadeloupe. En outre, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Haïti où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a méconnu les dispositions précitées et a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui dispose que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c./Suède, n° 59166/1228). Selon cette même Cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c./Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c./Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-au-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A… serait éloigné à destination du pays dont elle possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que la requérante pourrait notamment être éloignée vers le pays dont elle a la nationalité, à savoir Haïti. Le préfet n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, la requérante n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle, qui se poursuit actuellement. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est originaire de la commune de Carrefour dans le département de l’Ouest. Dès lors, en décidant que M. A… pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2024 en tant qu’il fixe Haïti, pays dont elle a la nationalité, comme pays de destination où il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Guadeloupe.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement n’implique pas que le préfet réexamine la situation de M. A… au regard d’une demande de titre de séjour.
Sur les frais relatifs au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de la Guadeloupe du 20 juin 2024 est annulé en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La Greffière
Signé
Lucette LUBINO
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