Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 avr. 2026, n° 2603290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, Mme B… C…, représentée par Me Lokamba Omba, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 mars 2026 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d’asile.
Elle soutient que :
- l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet du Nord doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 n’est pas fondé dès lors que Mme C… a été entendue par un agent qualifié de la préfecture au cours de l’entretien prévu par ces dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, première conseillère, en application de l’article L.922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par els dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Michel, magistrate désignée,
- les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante arménienne, née le 22 mars 1968, a sollicité, le 20 février 2026, son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Nord. La consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel « Visabio » par le préfet a fait apparaître que Mme C… avait été mise en possession d’un visa de type « C » délivré par les autorités consulaires bulgares valable du 24 décembre 2025 au 7 janvier 2026. Les autorités bulgares, saisies sur le fondement du 4 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 d’une demande de prise en charge de la demande d’asile de l’intéressée, ont donné explicitement leur accord, le 12 mars 2026. Par un arrêté du 20 mars 2026, le préfet du Nord a ordonné le transfert de Mme C…, aux autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par sa requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative (…) ». En l’espèce, l’arrêté litigieux, qui vise notamment le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne clairement la délivrance à l’intéressée, par les autorités bulgares, d’un visa valable du 24 décembre 2025 au 7 janvier 2026, ainsi que la responsabilité des autorités bulgares pour prendre en charge la demande d’asile de la requérante, et enfin, leur accord explicite en date du 12 mars 2026. Dans ces conditions, dès lors que la décision litigieuse, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l’intéressée, expose clairement les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour estimer que l’examen de la demande de protection internationale de Mme C… relevait de la responsabilité de la Bulgarie, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si Mme C… fait valoir qu’elle a sollicité un visa auprès des autorités bulgares afin uniquement de rejoindre la France, où elle a déposé une précédente demande de protection internationale rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 13 février 2023, la circonstance que les autorités françaises aient déjà eu connaissance de la situation de la requérante et de ses craintes, ne peut justifier à elle seule que le préfet du Nord examine à titre dérogatoire sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, dès lors, de rejeter ses conclusions à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Lokamba Omba et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
C. MICHELLa greffière,
Signé :
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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