Annulation 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch. - juge unique, 24 mars 2025, n° 2201355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022 via l’application Telerecours, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Carqueiranne a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’un jour à titre disciplinaire ;
2°) de condamner la commune de Carqueiranne à lui verser la somme de 84,97 euros au titre des pertes occasionnées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un vice de procédure au motif qu’elle n’a pas pu prendre connaissance de son dossier et qu’elle a pu constater l’absence dans son dossier personnel de toutes évaluations et de tout élément négatif au long de sa carrière ;
— est entachée d’une erreur de droit mêlée d’erreur d’appréciation dès lors que les nouvelles missions qui lui sont confiées sont celles d’un agent de catégorie C et non celles d’un agent de catégorie B occupant le poste de chef de service principal de 1ère classe au regard du décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 et qu’elle accepte de les exécuter en cas de sous effectifs ;
— est entachée d’un détournement de pouvoir constitutif d’une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, la commune de Carqueiranne, représentée par Me Rota, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
En application de l’article R.414-2 du code de justice administrative, les personnes physiques et morales qui ont choisi d’accepter, pour une instance donnée, l’utilisation de « Télérecours citoyen » doivent adresser tous leurs autres mémoires et pièces au moyen de ce téléservice. Par courrier du 17 janvier 2024, mise à disposition le même jour via l’application « Télérecours citoyen » et réputée avoir été notifiée deux jours plus tard en application de l’article R.611-8-6 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à déposer, par voie électronique par le biais de cette dernière, son mémoire enregistré le 17 janvier 2024, et a été avertie qu’à défaut de régularisation, ce mémoire et les pièces l’accompagnant seront écartés des débats. La requérante n’ayant pas régularisé cette production, il convient de l’écarter des débats.
Par ordonnance du 14 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Un mémoire, enregistré le 9 mars 2025, présenté par rqt, n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n°2011-444 du 21 avril 2011 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauton,
— et les observations de Mme B,
— et celles de Me Lhotellier substituant Me Rota, représentant la commune de Carqueiranne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est affectée au sein de la commune de Carqueiranne en qualité de chef de service principal de 1ère classe de police municipale. Par un arrêté en date du 26 janvier 2022, le maire de la commune de Carqueiranne a prononcé une exclusion temporaire d’un jour à son encontre, au motif qu’elle avait refusé d’exécuter à plusieurs reprises certaines missions relevant de ses fonctions d’agent de police municipal. L’intéressée demande l’annulation de cet arrêté et la condamnation de la commune à lui verser la somme de 84,97 euros au titre des pertes occasionnées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er du décret n°2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale : « Les chefs de service de police municipale constituent un cadre d’emplois de police municipale de catégorie B au sens de l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret. Ce cadre d’emplois comprend les grades de chef de service de police municipale, de chef de service de police municipale principal de 2e classe et de chef de service de police municipale principal de 1re classe. » Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Les chefs de service de police municipale exercent les missions mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure. Ils assurent l’encadrement des membres du cadre d’emplois des agents de police municipale, dont ils coordonnent l’activité. Ils ont vocation à exercer les fonctions d’adjoint au directeur de police municipale. ». Aux termes de l’article L.511-1 du code de la sécurité intérieure : « () les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Ils sont chargés d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés. Sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par des lois spéciales, ils constatent également par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ainsi que les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat, dès lors qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des atteintes à l’intégrité des personnes. Ils sont habilités à établir l’avis de paiement prévu à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. Ils peuvent également constater par rapport le délit prévu par l’article L. 272-4. Ils exercent leurs fonctions sur le territoire communal, dans les conditions prévues au 2° de l’article 21 du code de procédure pénale. Affectés sur décision du maire à la sécurité d’une manifestation sportive, récréative ou culturelle ou à celle des périmètres de protection institués en application de l’article L. 226-1 du présent code ou à la surveillance de l’accès à un bâtiment communal () ».
3. Mme B soutient que les missions qui lui ont été confiées à la suite de son changement d’affectation, du poste de responsable du service de la police municipale de Carqueiranne à celui d’adjoint au chef d’équipe, résultant d’une décision du maire en date du 27 octobre 2021, ne correspondent pas à celles prévues par son cadre d’emplois de chef de service de police municipale et qu’ainsi le motif de la sanction disciplinaire est erroné.
4. Il ressort des pièces versées au dossier que, parmi les missions confiées suite à ce changement de poste, ont été régulièrement demandées à Mme B de participer à la surveillance des écoles. L’intéressée soutient sans être contredite que " les missions de surveillance des entrées et sorties scolaires [qui] se résument à l’assistance pour la traversée sur le passage piétons des élèves. " Mme B ajoute avoir été chargée, à l’occasion d’une manifestation, de la mise en fonction des feux tricolores et des bornes automatiques. La mise en place d’un panneau destiné à l’affichage sur la voie publique d’un arrêté à l’occasion d’un déménagement lui a également été demandée.
5. Il appert du dossier que la nouvelle fiche de poste de Mme B, datée du 1er novembre 2021, ne révèle pas, à elle seule, que les missions confiées à l’intéressée ne correspondraient pas à celles prévues par son cadre d’emplois. En revanche, la simple assistance des piétons à la traversée d’un passage piéton, la mise en fonction des feux tricolores et des bornes automatiques. ou la mise en place d’un panneau destiné à l’affichage sur la voie publique d’un arrêté à l’occasion d’un déménagement, confiées à titre habituel, hors cas d’urgence, constituent des taches d’exécution, qui ne relèvent pas de celles prévues par le cadre d’emplois de chef de service de police municipale, lesquels agents « assurent l’encadrement des membres du cadre d’emplois des agents de police municipale, dont ils coordonnent l’activité » aux termes des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des chefs de service de police municipale.
6. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que la sanction attaquée, prise au motif du refus de l’intéressée d’exécuter certaines des missions qui lui confiées, est entachée d’une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté en date du 26 janvier 2022, par lequel le maire de la commune de Carqueiranne a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’un jour à titre disciplinaire.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Par un courrier en date du 16 février 2022, Mme B a sollicité le versement de la somme de 84,97 euros correspondant, selon elle, à la perte de revenu résultant de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Carqueiranne à verser à Mme B la somme de 84,97 euros, correspondant à l’indemnisation du préjudice résultant de la retenue d’une journée de traitement, opérée en exécution de son exclusion temporaire de fonctions d’un jour.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme que la commune de Carqueiranne demande en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre la somme de 500 euros à la charge de la commune de Carqueiranne à ce titre.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 26 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Carqueiranne a prononcé à l’encontre de Mme B une exclusion temporaire de fonctions d’un jour à titre disciplinaire est annulée.
Article 2 : La commune de Carqueiranne est condamnée à verser à Mme B la somme de 84,97 euros correspondant à l’indemnisation du préjudice résultant de la retenue d’une journée de traitement.
Article 3 : Il est mis à la charge de la commune de Carqueiranne la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Carqueiranne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Carqueiranne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
JF. SAUTON
La greffière,
Signé
I.REZOUG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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