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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 mai 2025, n° 2504098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 1 mai 2025 |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 1er mai 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Lille, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. B A.
Par deux requêtes, enregistrées au greffe du tribunal de Lille les 29 avril et 1er mai 2025 sous les n° 2504098 et n° 2504142, M. A, représenté par Me Deutsch, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
Vu les autres pièces de ces dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2504098 et n° 2504142 ont été introduites par la même personne et contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de justice administrative : " () le [magistrat délégué] () peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ; () ".
3. Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. » Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : Amiens : Aisne, Oise, Somme ; () "
4. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de l’Oise a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Oise a placé l’intéressé au centre de rétention de Beauvais-Tillé. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été transféré au centre de rétention de Coquelles. Ainsi, par une ordonnance du 1er mai 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Lille la requête présentée par le requérant. Par une ordonnance du 2 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a mis fin à la mesure de rétention. Par un arrêté du 2 mai 2025, le préfet de l’Oise a assigné à résidence M. A dans le département de l’Oise. Par suite, en vertu des dispositions des articles R. 922-4 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de transmettre les deux requêtes visées ci-dessus au tribunal administratif d’Amiens, territorialement compétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : Les dossiers des requêtes visées ci-dessus de M. A sont transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de l’Oise et à la présidente du tribunal administratif d’Amiens.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 12 mai 2025.
Le premier vice-président,
Signé :
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,250414
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