Annulation 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 18 mars 2025, n° 2325799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2325799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, deux mémoires de production enregistrés les 21 et 22 novembre 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 30 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Ganem, demande au tibunal :
1°) d’annuler les deux arrêtés du 25 octobre 2023 par lesquels le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé son expulsion, retiré son titre de séjour et fixé le pays de destination et l’arrêté de placement en rétention pris par le préfet du Val-d’Oise le 31 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre ou au préfet territorialement compétent de lui restituer son certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps strictement nécessaire à la délivrance du titre de séjour, ces deux injonctions sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision d’expulsion est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public ;
— et les observations de Me Ganem, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur C A, ressortissant algérien, né le 10 mai 1989, est entré régulièrement sur le territoire français en 1999 à l’âge de 10 ans. Après que le préfet du Val d’Oise ait, par décision du 27 octobre 2021, refusé sa demande tendant à la délivrance d’un nouveau certificat de résidence algérien, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer a pris à son encontre le 25 octobre 2023, un arrêté d’expulsion et retirant son certificat de résidence et un arrêté fixant le pays de destination et, le préfet du Val d’Oise a pris le 31 octobre 2023 un arrêté de placement en rétention. M. C A demande l’annulation de ces trois arrêtés des 25 et 31 octobre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la contestation d’une décision de placement en rétention relève de la compétence du juge des libertés et de la détention. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté de placement en rétention de M. A doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». L’article L. 631-3 du même code, dans sa version applicable au jour de l’arrêté litigieux, prévoit que " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans () ; 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an () « . Enfin aux termes de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : 1° L’étranger titulaire du titre de séjour fait l’objet d’une décision d’expulsion ; (). "
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné à plusieurs peines d’emprisonnement pour des faits de « menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un professionnel de santé, récidive et outrage à une personne chargée d’une mission de service public », pour des faits de « violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, récidive et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, récidive » ainsi que pour des faits de « recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, récidive et détention non autorisée de stupéfiants, récidive et envois réitérées de messages malveillants émis par la voie des communications électroniques par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, récidive ». Si ces faits commis de façon récurrente entre 2021 et 2022 révèlent par leur gravité, leur répétition et leur caractère récent un comportement constitutif d’une menace à l’ordre public ou à la sécurité publique, contrairement à ce soutient le ministre en défense, ils ne constituent toutefois pas, au sens des dispositions précitées de l’article L. 631-3 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un comportement de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou lié à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté d’expulsion du 25 octobre 2023, pris sur ce seul fondement, est entaché d’une erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer a prononcé son expulsion, ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du même jour fixant le pays de destination, ainsi que la décision du 25 octobre 2023 portant retrait de son titre de séjour dès lors qu’elle a été prise sur le seul fondement des dispositions précitées du 1er de l’article R. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Si le requérant demande au tribunal d’enjoindre à l’autorité territorialement compétente de lui restituer son certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps strictement nécessaire à la délivrance du titre de séjour, dès lors qu’il est constant que le certificat de résidence de M. A est expiré depuis le 30 août 2024, les conclusions tendant à sa restitution ont perdu leur objet et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du ministre de l’Intérieur et des Outre-mer du 25 octobre 2023, sont annulés.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au ministre de l’Intérieur et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur
V. B
Le président,
J-P. Séval
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Assignation à résidence
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Innovation ·
- Commissaire de justice ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Notification ·
- Régularisation ·
- Consultation
- Personne publique ·
- Commune ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Contrat administratif ·
- Juridiction administrative ·
- Service public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Public ·
- Continuité
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Comores ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- État de santé, ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Convention internationale ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Monument historique ·
- Eaux ·
- Piscine
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Habitat informel ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- L'etat ·
- Élan
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Hors de cause ·
- Faute médicale ·
- Juge des référés ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Département ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Conseil ·
- État de santé, ·
- Annulation ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Subsidiaire ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Fins ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.