Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 sept. 2025, n° 2409601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. C A B, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a clôturé la demande de titre de séjour via le téléservice ANEF ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Passeport Talent-carte bleue européenne », à titre très subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à titre infiniment subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 8 août 2024 et le 11 septembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Par un courrier enregistré le 23 juin 2025, M. B demande à ce qu’un non-lieu soit prononcé mais maintient ses conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ".
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a remis à M. B un titre de séjour portant la mention « Talent-Carte bleue européenne » valable du 17 mars 2025 au 16 mars 2029.
4. M. B doit être regardé, par son courrier enregistré le 23 juin 2025, comme s’étant désisté de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat tout ou partie de la somme demandée par M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 18 septembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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