Rejet 30 juin 2025
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mars 2026, n° 2601997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 juin 2025, N° 2505238 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 février 2026 et 9 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère refusant de lui délivrer un titre de séjour;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence est remplie : son employeur peut mettre fin à tout moment à son contrat de travail, son salaire actuel ne lui permet pas de subvenir aux besoins de sa famille alors qu’il a trois enfants à charge qui sont scolarisés et dont l’aîné, né en 2013, est porteur d’un handicap moteur, que son récépissé de demande de titre de séjour ne lui permet pas de bénéficier des aides sociales versées par la caisse d’allocations familiales et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et que son épouse, qui a déposé une première demande de titre de séjour le 6 octobre 2025, est titulaire d’une attestation de dépôt de demande de titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
*elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure à défaut de consultation de la commission du titre de séjour ;
*elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
*elle méconnaît l’article 7 de la charte des droits fondamentaux ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
*elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la requête en annulation enregistrée sous le n°2505237 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 11 mars 2026 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Schürmann pour M. B… qui porte sa demande de condamnation de l’Etat à la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
M. B… a déjà saisi le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, d’une requête qui tend aux mêmes fins que la présente requête. Par une ordonnance n°2505238 du 30 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette requête pour défaut d’urgence. La circonstance que M. B… a fait l’objet d’une précédente ordonnance ne fait pas obstacle au dépôt d’une nouvelle requête sur le même fondement. Par la présente requête, M. B… fait valoir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie en raison du délai anormalement long de l’instruction de sa première demande de titre de séjour. Toutefois, en l’absence de toute circonstance de nature à démontrer qu’elle serait toujours en cours d’instruction, la demande de titre de séjour présentée par M. B… doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, née du silence gardé par l’administration préfectorale pendant quatre mois sur le fondement des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant se borne à se prévaloir de ce que son employeur peut mettre fin à tout moment à son contrat de travail, que son salaire actuel ne lui permet pas de subvenir aux besoins de sa famille alors qu’il a trois enfants à charge qui sont scolarisés et dont l’aîné, né en 2013, est porteur d’un handicap moteur et que son récépissé de demande de titre de séjour ne lui permet pas de bénéficier des aides sociales versées par la caisse d’allocations familiales et de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Cependant, comme il a été indiqué dans la précédente ordonnance, ces seules circonstances, alors que la situation dont le requérant se prévaut perdure depuis plusieurs années et que le refus de titre de séjour ne fait pas obstacle à la prise en charge de son enfant né en 2013 en institut d’éducation motrice auprès de l’association APF France Handicap, ne peuvent être regardées comme suffisantes pour caractériser une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il en va de même de la circonstance que son épouse, qui a déposé une première demande de titre de séjour le 6 octobre 2025, est titulaire d’une attestation de dépôt de demande de titre de séjour ne l’autorisant pas à travailler. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas plus qu’à l’occasion de la précédente ordonnance n°2505238 du 30 juin 2025, d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er :
M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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