Rejet 2 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 janv. 2024, n° 2307883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2023, M. A D, représenté par Me Ostermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l’effacement du signalement porté au système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers frais et dépens.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’une motivation insuffisante ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation sur le fondement du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
— elle est entachée d’une motivation insuffisante ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d’une délégation de signature ;
— elle doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation car il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle est disproportionnée ;
— la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète a méconnu l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant signalement Schengen :
— la décision attaquée doit être annulé en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Klipfel en application de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Klipfel, magistrate désignée, qui a soulevé un moyen d’ordre public tenant à l’absence de dépens dans la présente instance ;
— les observations de Me Ostermann, avocat de M. D, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que la préfète a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien, a été interpellé et placé en garde à vue le 3 novembre 2023 par les services de police de Strasbourg pour des faits de vol à l’étalage en réunion et maintien irrégulier sur le territoire. Constatant qu’il n’était pas en mesure de présenter un document de séjour, la préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 4 novembre 2023, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. D demande l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté du même jour la préfète l’a également assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
4. Par un arrêté du 7 juillet 2023 régulièrement publié le même jour, portant délégation de signature durant les permanences des sous-préfets, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, pendant sa permanence, à M. C B, sous-préfet de l’arrondissement de Molsheim, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : /() 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ».
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, celui-ci n’ayant produit aucun élément d’ordre médical. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation sur le fondement du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondée et doit donc être écartée.
8. En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 2021 avec son épouse et son enfant. Toutefois, son arrivée en France est récente et il ne justifie pas être significativement inséré dans la société française, pas plus qu’il n’établit avoir noué des liens privés, professionnels ou familiaux d’une intensité particulière durant son séjour en France. En outre, il n’établit pas être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, où pourrait se reconstituer la cellule familiale. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée n’a, en l’espèce, pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. La préfète du Bas-Rhin n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne le refus d’un délai de départ volontaire :
10. Les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’un délai de départ volontaire en litige devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli.
En ce qui concerne la décision fixant un pays de destination :
11. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, la préfète ayant précisé qu’elle ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est, par suite, suffisamment motivée et le moyen tiré de défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination en litige devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour en litige devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli.
14. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
15. Si M. D soutient qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public du seul fait de se maintenir illégalement sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D a été interpellé et placé en garde à vue le 3 novembre 2023 pour des faits de vol à l’étalage en réunion et qu’il n’a pas respecté une précédente interdiction de retour en France de vingt-quatre mois qui lui avait été faite dans le cadre d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 15 décembre 2021. Ainsi, eu égard aux conditions de son séjour en France et à l’ensemble de sa situation personnelle, le requérant n’établit pas qu’en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, la préfète aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa situation. Cette interdiction n’est en outre pas disproportionnée au but recherché.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant signalement Schengen :
17. Les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré de ce que la décision portant signalement Schengen devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut pas être accueilli.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formulées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les dépens de l’instance :
19. La présente instance n’ayant pas engendré de dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Ostermann et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2024.
La magistrate désignée,
V. KlipfelLa greffière,
G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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