Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 mars 2026, n° 2600744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, complétée le 30 janvier, et les 1er, 2, 4 et 24 février 2026, Madame A… B… doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte, de statuer sur sa demande de regroupement familial déposée au profit de sa fille le 27 novembre 2024.
Elle soutient que, de nationalité camerounaise, elle a déposé une demande de regroupement familial au profit de sa fille aînée qui a été enregistrée le 24 décembre 2024 et qu’elle n’a aucune réponse depuis cette date et que ce retard excède tous les délais normaux d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Madame A… B…, ressortissante camerounaise née le 11 février 1983 à Yaoundé, résidente à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), a déposé le 12 novembre 2024 une demande de regroupement familial au profit de sa fille aînée, née en avril 2004. Cette demande a été enregistrée le 25 novembre 2024 et aucune réponse ne lui a été apportée. Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026, Madame B… doit être entendue comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet de Seine-et-Marne de statuer sur sa demande, eu égard à la situation difficile de ses enfants restés au Cameroun.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : (…) 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article R. 434-7 du même code : « L’étranger fait sa demande auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé.». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ».. Aux termes de l’article R. 434-26 du même code : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déposé une demande de regroupement familial au profit de sa fille, âgée de 17 ans à la date de la demande, laquelle a été enregistrée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 25 novembre 2024. Le défaut de réponse du préfet de Seine-et-Marne, au terme d’un délai de six mois, a fait naître une décision implicite de rejet à la date du 26 mai 2025, soit il y a plus de neuf mois.
Par suite, et dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait s’opposer à une décision administrative, la demande présentée par la requérante ne revêt aucun caractère d’utilité ni même d’urgence eu égard également au retard pris par l’intéressée pour présenter sa requête.
Par suite, la requête de Madame B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressée demeurant fondée, si elle l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension, dès lors qu’elle serait en mesure de démontrer la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Madame B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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