Annulation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 14 août 2025, n° 2507146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet et 11 août 2025, M. B A, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer, en conséquence, une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle totale, à lui verser, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il a été adopté à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que son entretien individuel ait été mené par une personne qualifiée conformément aux conditions prévues par l’article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Michel, magistrate désignée,
— les observations de Me Aubertin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle précise, en outre, que seul le registre des tampons dévolus aux agents la préfecture du Nord a été produit à l’instance, alors que l’entretien individuel du requérant a été mené par un agent des services de la préfecture de l’Oise ;
— les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que le requérant a bien été reçu en entretien et qu’il a pu faire valoir ses observations.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet du Nord a produit une note en délibérée, le 12 août 2025 à 9 heures 12, postérieurement à la clôture de l’instruction, non communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant soudanais, né le 20 mai 1999, a sollicité, le 22 avril 2025, son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture de l’Oise. La consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac par le préfet de l’Oise, a fait apparaître que les empreintes digitales de M. A avaient été relevées, en Italie, le 12 mars 2023. Les autorités italiennes, saisies sur le fondement du 1 de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 d’une demande de prise en charge de la demande d’asile de l’intéressé, ont donné implicitement leur accord. Par un arrêté du 21 juillet 2025, le préfet du Nord a ordonné le transfert de M. A, aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel – 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ».
5. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ». Si un agent de préfecture est affecté au service des étrangers ou si figure au dossier mention d’éléments de son parcours professionnel le rendant apte à mener l’entretien prévu à l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, l’agent doit être regardé comme qualifié en vertu du droit national pour conduire cet entretien.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a été reçu en entretien individuel le 22 avril 2025 à 10h20 à la préfecture de l’Oise et qu’il a signé le résumé de cet entretien. Le compte-rendu de cet entretien, s’il est revêtu d’un cachet individuel, de la signature et des initiales d’un agent, ne permet toutefois pas, au vu des élément fourni par le préfet du Nord en défense, lesquels ne concernent que les agents du bureau asile de la préfecture du Nord, d’identifier l’agent de la préfecture de l’Oise ayant réalisé cet entretien. Dans ces conditions, l’entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation, que le préfet du Nord procède à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Aubertin, avocate de M. A, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 21 juillet 2025, par laquelle le préfet du Nord a décidé de transférer M. A aux autorités italiennes, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. A.
Article 4 : L’Etat versera à Me Aubertin, avocate de M. A, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Aubertin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé pour information au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. MICHELLe greffier,
signé
R. ANTOINE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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