Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 mai 2026, n° 2600992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600992 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre au titre de la redevance incitative des déchets.
Il soutient qu’il ne dépose plus de déchets depuis plus de six mois, qu’il n’a pas souhaité prendre un abonnement semestriel et un forfait. Il a 83 ans, vit seul et n’a que des déchets « carton » qu’il brûle lui-même.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’ en apprécier le bien-fondé (…) ».
Pour contester le titre exécutoire émis à son encontre au titre de la redevance incitative des déchets, M. B… soutient ne pas utiliser le service qui lui est facturé, sans toutefois assortir ces moyens de précisions ou d’une quelconque pièce justificative permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, à considérer même qu’en se bornant à adresser au tribunal « une copie de (s)ma demande de redevance incitative », sans en demander formellement son annulation, M. B… ait entendu demander l’annulation de cette décision, sa requête, dont aucun des moyens n’est assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est plus susceptible d’être régularisée et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2600992 de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nîmes, le 4 mai 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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