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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 27 oct. 2025, n° 2504187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 23 octobre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me MOTHERE, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un récépissé provisoire de demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle est présumée s’agissant des refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée l’empêche de travailler, alors qu’il disposait d’un contrat à durée indéterminée, et qu’il ne peut plus honorer ses paiements ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Incompétence de son auteur ;
le préfet ne justifie pas avoir suivi la procédure pour fonder une décision défavorable sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires, faute d’habilitation des agents l’ayant consulté et de consultation des services de police ou de gendarmerie en vertu de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
défaut de convocation devant la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public, alors que M. A… n’a pas été condamné pour ces faits et que la plainte a été classée sans suite ; M. A… est parfaitement intégré en France et sérieux, il a suivi une excellente scolarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable comme tardive.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 septembre 2025 sous le numéro 2503581 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 octobre 2025.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Mothere pour M. A…, en présence de celui-ci.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
M. A…, ressortissant guinéen, bénéficiaire d’une carte de séjour pluriannuel valable du 29 juin 2021 au 28 juin 2025, demande la suspension de l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel et a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours au motif, en particulier, d’une menace pour l’ordre public.
Sur la recevabilité de la requête :
D’une part, si le préfet oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, dès lors que la décision attaquée est réputée, selon lui, avoir été notifiée le 7 aout 2025, toutefois le délai d’un mois pour demander l’annulation d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’était pas expiré à la date d’enregistrement de la requête au fond, enregistrée le 4 septembre 2025 sous le n°2503581.
D’autre part, l’introduction d’un référé n’est pas soumis à une condition de délai.
Il en résulte que la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En soutenant que l’urgence est présumée s’agissant des refus de renouvellement de titre de séjour et que la décision attaquée l’empêche de travailler, alors qu’il disposait d’un contrat à durée indéterminée, et qu’il ne peut plus honorer ses paiements, M. A… justifie de l’existence d’une situation d’urgence, alors même que l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français a d’ores et déjà été suspendue par l’effet du recours en annulation.
Sur le doute sérieux :
En l’état de l’instruction les moyens tirés de ce que le préfet ne justifie pas avoir suivi la procédure pour fonder une décision défavorable sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires, faute d’habilitation des agents l’ayant consulté et de consultation des services de police ou de gendarmerie en vertu de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale, du défaut de convocation devant la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace pour l’ordre public, alors que M. A… n’a pas été condamné pour ces faits et que la plainte a été classée sans suite, qu’il est parfaitement intégré en France et sérieux et qu’il a suivi une excellente scolarité, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet du Var, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête susvisée, réexamine la demande de titre de séjour de M. A… à l’aune des moyens retenus par le Tribunal, dans un délai d’un mois et, dans l’attente, lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Var), la somme de 1 000 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet du Var du 1er aout 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (préfet du Var) versera à M. A… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera transmise sans délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon, en application des dispositions de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Toulon, le 27 octobre 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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