Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er avr. 2026, n° 2601292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2601292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2026, M. B… demande au juge des référés d’annuler la décision de clôture de son dossier de demande de titre de séjour et d’ordonner au préfet de Mayotte de réexaminer sa demande dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles.
D’autre part, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative.
En l’espèce, M. B… qui a déposé sa requête par l’intermédiaire de l’application « Télérecours citoyen » en cochant le carré vert correspondant aux procédures de référé, ne précise pas le fondement juridique de sa demande et demande l’annulation de la décision de clôture de son dossier de demande de titre de séjour. Toutefois, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont manifestement irrecevables.
À supposer que M. B… ait entendu fonder sa requête sur les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et demander la suspension de l’exécution de la décision de clôture, il ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d’une requête distincte tendant à l’annulation de cette décision, requête en annulation qui n’a par ailleurs fait l’objet d’aucun enregistrement au greffe du tribunal. De même, il ne donne pas au tribunal de précisions circonstanciées pour que la condition d’urgence puisse être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Mamoudzou, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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