Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 août 2025, n° 2503292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2025, M. E A B, représenté par Me Harir, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Aisne a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de Mme C D ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa demande dans un délai de deux semaines ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a urgence à suspendre la décision attaquée en raison du délai anormalement long de traitement de sa demande qui porte une atteinte grave et immédiate à sa situation ainsi qu’à son droit à mener une vie familiale normale avec sa conjointe ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne respecte pas le délai de traitement imparti des demandes prévu à l’article
R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a effectué des travaux de mise en conformité de son logement au regard des critères de salubrité prévus par le décret n° 2002-120 auquel renvoie l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplit l’ensemble des conditions prévues par l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle demande la suspension d’une décision purement confirmative, laquelle ne fait pas grief au requérant ;
— à titre subsidiaire que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Liénard, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique du 14 août 2025 à 10h30.
Le rapport de M. Liénard, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Wanesse, greffière :
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à ce que le juge des référés suspende l’exécution du refus opposé à sa demande regroupement familial, M. A B fait valoir qu’il est séparé de son épouse depuis plus de deux ans et demi, ce qui les empêche de fonder une famille et de vivre ensemble au quotidien. Il se prévaut également de la durée excessive de l’instruction de sa demande.
4. Toutefois, il apparait que la demande de regroupement familial déposée le
3 novembre 2022 par M. A B a fait l’objet d’une décision implicite de rejet à l’issue du délai de 6 mois prévu par les dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit le 3 mai 2023. Le requérant a sollicité les motifs de cette décision le 1er août 2023 en se prévalant des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, marquant ainsi sa connaissance acquise de cette décision dès cette date. Même si la préfète de l’Aisne n’a, par la décision attaquée, explicitement statué sur cette demande que le 15 juin 2025, cette dernière décision n’emporte, par elle-même, aucune modification dans la situation tant du requérant que de son épouse, qui n’ont jamais vécu ensemble depuis leur mariage célébré le 2 février 2022, soit moins d’un mois après le divorce en France de M. A B, qui résidait déjà régulièrement sur le territoire national.
5. En outre, la décision de rejet de la demande de regroupement familial ne fait pas directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres de la famille, dès lors que le requérant ne démontre ni même ne soutient ne pas être en mesure de rejoindre son épouse dans son pays d’origine, ni que celle-ci ne pourrait le rejoindre fut-ce temporairement sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour.
6. Ainsi, en se bornant à se prévaloir de manière générale des incidences de la décision attaquée sur sa vie privée et familiale sans invoquer aucune circonstance particulière à sa situation et en se prévalant de la durée excessive de l’instruction de sa demande alors qu’il a attendu plus de deux ans à compter de la connaissance du rejet de sa demande de regroupement familial pour saisir le juge du référé-suspension, M. A B n’établit pas que les effets de cette décision seraient en eux-mêmes de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour caractériser une situation d’urgence.
7. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
Q. Liénard La greffière,
Signé
C. Wanesse
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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