Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 24 déc. 2024, n° 2404723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024 à 20h12, M. B A, représentée par Me Belaïche, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que le juge administratif ait statué au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; en l’absence de récépissé ou d’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il ne lui est pas possible de travailler ou de s’inscrire comme demandeur d’emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Gard, auquel a été communiquée la présente procédure, a produit des pièces enregistrées le 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la requête en annulation enregistrée sous le n° 2404729 ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bala, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 décembre 2024 à 10h en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Bala, juge des référés, qui informe les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la présente ordonnance est susceptible de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête compte tenu de la production d’une attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A autorisant sa présence en France jusqu’au 9 mars 2025 ;
— les observations de Me Belaïche pour M. A, qui précise qu’il n’a pas donné suite à l’invitation qui lui a été faite de se désister car il demeure dans l’attente de l’accord de son client sur ce point mais qui reconnait que ce dernier semble avoir obtenu satisfaction ;
— le préfet du Gard n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1987, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » expirant le 18 juin 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le 17 avril 2024 par voie postale et le 22 mai 2024 via le téléservice « ANEF ». Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. Il résulte des pièces produites en défense que M. A s’est vu remettre postérieurement à l’introduction de sa requête, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour autorisant sa présence en France entre le 10 décembre 2024 et le 9 mars 2025. La délivrance de cette attestation, postérieurement à l’introduction de la requête en référé, a ainsi eu implicitement mais nécessairement pour effet de retirer le refus tacite de renouvellement du titre de séjour dont M. A demande la suspension de l’exécution. Par suite, les conclusions de ce dernier tendant à la suspension de l’exécution du refus de renouvellement de son titre de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. La présente ordonnance qui se borne à constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de séjour opposé par le préfet du Gard à la demande de M. A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Belaïche, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 24 décembre 2024.
La juge des référés,
K. Bala
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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