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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 9 déc. 2025, n° 2503831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 novembre 2025 et le 1er décembre 2025, M. E… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est entré régulièrement en France, muni d’un visa en qualité de conjoint de français ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant marié avec une ressortissante française ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il se prévaut de circonstances humanitaires justifiant que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour ;
- la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
- cette décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français peut également être fondée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, magistrate désignée ;
- les observations de Me Fritsch, avocate commise d’office représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- et les observations de M. D…, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. E… B… est un ressortissant togolais né le 29 février 1988. Par arrêté en date du 27 novembre 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur ce territoire pour une durée de trois ans et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle a ordonné son placement en rétention administrative. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai, d’interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de trois ans et fixant le pays de destination de sa reconduite.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, M. A… C…, directeur de l’immigration et de l’intégration de la préfecture de la Moselle, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Moselle du 26 novembre 2025, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer « l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction », au nombre desquelles figurent les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Le requérant ne peut ainsi utilement faire valoir que les décisions contestées n’auraient pas été notifiées dans une langue qu’il comprend.
Sur les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision en litige vise, notamment, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise que M. B… a déclaré être entré en France le 11 mars 2021, n’avoir entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, être célibataire et sans enfant. Elle mentionne par ailleurs que l’intéressé a été placé en garde à vue pour des violences commises sur sa concubine le 23 novembre 2025 et est défavorablement connu des services de police pour des faits similaires commis le 16 juin 2024. Elle est ainsi suffisamment motivée.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que ce dernier, lors de son audition par les services de police le 27 novembre 2025, pourtant interrogé en ce sens, n’a communiqué que des informations erronées sur sa situation administrative et personnelle, voire contradictoires. Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;/ 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Le préfet de la Moselle a fondé sa décision d’obliger M. B… à quitter le territoire français sur deux motifs : le premier tiré de ce qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et le second tiré de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, dont la demande de renouvellement de son titre de séjour a été classée sans suite par la préfecture d’Ille-et-Vilaine le 21 avril 2025, ne réside ainsi pas régulièrement en France. Par ailleurs, le préfet a retenu que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sur conjoint commis le 16 juin 2024, et a fait l’objet d’un placement en garde à vue, puis d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour des faits similaires commis le 23 novembre 2025. M. B… ne conteste par les faits du 16 juin 2024 et se borne à faire valoir que les violences du 23 novembre 2025 ont été réciproques. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, estimer que l’intéressé constituait une menace à l’ordre public. Ce motif était suffisant, en lui-même, pour fonder la décision d’obligation de quitter le territoire français en litige. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, dès lors, être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. ». Et aux termes de l’article L. 423-2 du même code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Ainsi qu’il a été dit, la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… a été classée sans suite par la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Si l’intéressé soutient qu’il justifie d’une communauté de vie avec son épouse, il ne l’établit pas, alors en outre qu’il ressort de ses propres déclarations aux services de police et des pièces du dossier qu’il ne réside plus en Ille-et-Vilaine avec son épouse, mais s’est installé à Metz avec sa nouvelle concubine. La production par l’intéressé d’un témoignage de son épouse faisant simplement état de leur mariage en 2018, lequel s’est déroulé au Togo, et de l’arrivée en France de M. B… en France en 2021 pour la rejoindre, n’est, à cet égard, pas suffisant pour établir la communauté de vie des époux. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il ne pouvait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il pouvait bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 9, M. B… ne justifie d’aucune communauté de vie avec son épouse française. Il n’établit pas davantage avoir noué en France des liens d’une particulière intensité. Enfin, s’il fait état de l’exercice d’une activité professionnelle, il ressort des pièces versées que celle-ci est anecdotique. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé n’allègue pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le préfet ayant relevé que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public, celui-ci n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sixième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, le préfet de la Moselle n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur l’autre moyen dirigé contre le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». En vertu de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) [ou] qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
Ainsi qu’il a été dit au point 7, le comportement de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Pour ce seul motif, le préfet de la Moselle a pu, sans méconnaitre les dispositions citées au point précédent, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Sur l’autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi :
Le moyen tiré de ce que cette décision méconnaitrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit dès lors être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, l’arrêté du préfet de la Moselle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ».
Il résulte de ces dispositions que seules des circonstances humanitaires peuvent faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour lorsque l’étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et que la durée de cette interdiction doit alors être fixée en prenant en compte la durée de présence en France, les liens tissés, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et la menace à l’ordre public. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, cette circonstance n’est pas retenue au nombre des motifs justifiant la durée de l’interdiction, l’autorité administrative n’est pas tenue, sous peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, si M. B… se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, celui-ci ne saurait constituer une circonstance humanitaire, alors en outre que la communauté de vie entre les époux n’est pas établie.
D’autre part, s’il est constant que M. B… n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, pour les mêmes motifs qu’évoqués aux points 7, 9 et 11, celui-ci ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence en France, de liens particuliers sur le territoire français, et constitue une menace pour l’ordre public. Le préfet n’a donc pas inexactement apprécié la situation de M. B… en assortissant sa mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français et en fixant à trois ans la durée de cette interdiction.
Enfin, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pendant une durée de trois ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Ducos de Saint Barthélémy
de Gélas
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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