Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2205734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 juillet 2022 et les 21 juillet et 24 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Virginie Stienne-Duwez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 15 juin 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 15 juin 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille lui a rappelé ses obligations ;
3°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Lille de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 juin 2022 portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle dès lors que la rectrice de l’académie de Lille lui a accordé le bénéfice de cette protection par une décision du 19 juillet 2022 ;
- la décision du 15 juin 2022 portant rappel à l’ordre lui fait grief ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; il n’a pas reçu communication de son dossier, ni n’a pu bénéficier de l’assistance du défendeur de son choix ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la matérialité des faits reprochés n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistrés les 21 juin et 12 octobre 2023, la rectrice de l’académie de Lille, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation du courrier du 15 juin 2022 portant rappel aux obligations sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre un acte ne faisant pas grief ;
- la protection fonctionnelle a été accordée au requérant par une décision du 19 juillet 2022 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle de M. A… dès lors que la rectrice de l’académie de Lille lui a accordé le bénéfice de cette protection par une décision du 19 juillet 2022, antérieure à l’introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est professeur d’éducation physique et sportive au sein de l’ensemble scolaire Notre-Dame de la Paix et Notre-Dame d’Annay de Lille depuis le 1er septembre 2021. A la suite d’un signalement d’élèves sur son comportement à leur égard, la rectrice de l’académie de Lille lui a adressé, le 15 juin 2022, un courrier portant rappel à ses obligations professionnelles. Par un courrier du 13 avril 2022, reçu le 15 avril suivant, M. A… a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en soutenant avoir fait l’objet de fausses accusations. Une décision implicite de rejet de sa demande est intervenue le 15 juin 2022. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juin 2022 portant rappel aux obligations et la décision implicite du même jour portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant rejet de la demande de protection fonctionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 19 juillet 2022, la rectrice de l’académie de Lille a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. A…. Dans ces conditions, les conclusions de l’intéressé tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle étaient dépourvues d’objet à la date d’enregistrement de la requête le 28 juillet 2022. Par suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation du courrier du 15 juin 2022 :
Le courrier en litige de la rectrice de l’académie de Lille du 15 juin 2022 ayant pour objet un rappel aux obligations professionnelles à M. A… à la suite d’un signalement de plusieurs élèves sur son comportement à leur égard, invite ce dernier « à la plus grande prudence et retenue dans [ses] rapports avec les élèves qui [lui] sont confiés » et précise que si les faits portés à son attention étaient avérés, ils pourraient donner lieu à des poursuites disciplinaires et pénales. Un tel courrier ne constitue qu’une simple mise en garde sans caractère disciplinaire et n’affecte en rien les droits et prérogatives statutaires de l’intéressé. Dans ces conditions, il ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief et doit ainsi être regardé comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l’académie de Lille et de rejeter les conclusions de M. A… aux fins d’annulation du courrier du 15 juin 2022.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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