Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 août 2025, n° 2405806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405806 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise de dette sur son indu de prime d’activité ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Par une lettre recommandée du 7 juin 2024, le tribunal a invité Mme A à motiver sa requête dans le délai d’un mois en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. L’article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Mme A demande qu’il lui soit accordé une remise totale de l’indu de prime d’activité mis à sa charge et fait valoir qu’elle reversait à son fils la pension alimentaire perçue de son ex-conjoint, qu’elle ne savait pas qu’il existait une case spécifique sur la déclaration d’impôts et qu’elle a déclaré cette pension à la caisse d’allocations familiales comme ressources de son fils. Sa requête ne comporte toutefois aucun élément relatif à sa situation financière, notamment concernant ses ressources, ses charges et la composition de son foyer, de nature à permettre au tribunal d’apprécier sa précarité. Sa requête doit ainsi être regardée comme insuffisamment motivée pour justifier l’octroi de la remise sollicitée.
4. Mme A a donc été invitée, par un courrier du 7 juin 2024, adressé par voie recommandée, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, au moyen d’un formulaire prérempli lui permettant de présenter une argumentation propre à établir que la décision contestée méconnaîtrait ses droits. Ce courrier, dont elle a accusé réception le 13 juin 2024, comportait la mention selon laquelle la requête pourrait être rejetée comme insuffisamment motivée en cas de défaut ou d’insuffisance de motivation. L’intéressée n’ayant pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti, sa requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et, par suite, rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Lille, le 4 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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