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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 févr. 2025, n° 2504499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504499 |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision, non datée, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme Weidenfeld, présidente de section, pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d’Etat, selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Enfin, son article R. 221-3 dispose que le département de la Seine-Saint-Denis se situe dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil.
2. Dans sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision, non datée, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française au motif qu’il ne pouvait en poursuivre l’instruction dans les conditions prévues par le décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, et notamment par ses articles 37 et 40. Ce litige n’entre dans aucune des dispositions prévues aux articles R. 312-6 à R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire application, par défaut, de son article R. 312-1. La décision attaquée ayant été prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil auquel il convient de transmettre le dossier de la requête selon la procédure prévue en son article R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 25 février 2025.
La magistrate déléguée,
K. Weidenfeld
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