Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2300509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) B, représentée par Me Yéponde, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à sa charge la somme de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la décision du 15 novembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions des articles R. 8253-3 du code du travail et R. 822-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail ne sont pas applicables aux ressortissants de l’Union européenne en vertu du principe de libre circulation prévu à l’article 45 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, par conséquent, que le salarié pour l’emploi duquel la sanction litigieuse lui a été infligée n’avait pas à lui présenter de document l’autorisant à travailler ;
— elle est entaché d’une erreur d’appréciation, compte tenu de sa bonne foi : elle n’était pas en mesure de savoir que la carte d’identité présentée était fausse et elle a attendu l’accusé de réception de la déclaration d’embauche pour commencer à faire travailler le salarié ;
— le montant de la contribution spéciale aurait dû être réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti dès lors que la décision attaquée ne fait état que d’un salarié démuni de titre l’autorisant à travailler.
Par un mémoire enregistré le 30 juin 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présents ni représentées :
— le rapport de Mme Préaud,
— et les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lors d’un contrôle de chantier effectué le 5 août 2021, les services de police ont interpelé un ressortissant marocain travaillant pour la SASU B et leur ayant présenté une fausse carte d’identité italienne. Par une décision du 22 septembre 2022, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à la charge de la SAU B la somme de 7 300 au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La SASU B a contesté cette décision par un recours gracieux du 6 octobre 2022, rejeté par une décision du 15 novembre 2022. Par la présente requête, la SASU B demande l’annulation des décisions du 22 septembre 2022 et du 15 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. () ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. () ». Et aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. »
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les contributions qu’ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un Etat pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
4. Par ailleurs, il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur des sanctions prononcées sur le fondement des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité des sanctions, maintenir les contributions, aux montants fixés de manière forfaitaire par les dispositions citées au point 4, ou en décharger l’employeur.
5. Il résulte de l’instruction, en particulier du procès-verbal d’audition de M. A du 6 août 2021, que la SASU B employait un ressortissant marocain qui lui avait présenté une carte d’identité italienne lors de son embauche. Il résulte du procès-verbal du 5 août 2021 que cette carte d’identité présentait plusieurs anomalies, à savoir des caractères pour les mentions variables différents des caractères utilisés pour les mentions fixes et un fond d’impression manquant de netteté. Toutefois, il résulte des déclarations concordantes de M. A et de M. B lors de leurs auditions dans le cadre de l’enquête de police, que le premier a fourni au second l’originale de sa carte d’identité et que M. B n’était pas au courant qu’il s’agissait d’une fausse carte. M. B a indiqué qu’il demandait, lors des recrutements à voir l’original de la pièce d’identité et qu’il la présentait ensuite à son comptable chargé de scanner les documents, procéder à la déclaration préalable à l’embauche et rédiger le contrat. Il a d’ailleurs été procédé à la déclaration d’embauche de M. A le jour de son embauche. Or, les anomalies décelées sur la carte d’identité de M. A ne présentent pas un caractère suffisamment évident pour qu’un employeur normalement vigilant émette des doutes sur son authenticité. Enfin, si l’OFII fait valoir que M. A n’a pas présenté de carte vitale à son employeur, cette circonstance ne permet pas, à elle seule, de remettre en cause la bonne foi de l’employeur. Dans ces conditions, la société B, qui dans les circonstances de l’espèce peut utilement se prévaloir de sa bonne foi, est fondée à faire valoir qu’elle n’était pas en mesure de savoir que le document présenté par M. A revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité. Elle ne saurait, dès lors, être sanctionnée pour l’avoir employé.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la SASU B est fondée à demander l’annulation des décisions du 22 septembre 2022 et du 15 novembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à la SASU B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis à la charge de la SASU B la somme de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée, ainsi que la décision du 15 novembre 2022 rejetant le recours gracieux de la SASU B contre cette décision.
Article 2 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la SASU B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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