Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 12e ch., 18 avr. 2025, n° 2409298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2024, M. A B, représenté par
Me Mayoufi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à ses droits ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien, a été interpellé le 18 juin 2024 par les services de la police nationale pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. Si le requérant, en soutenant que la décision litigieuse l’empêche de solliciter la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, doit être regardé comme ayant entendu soulever le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, il ne justifie, à la date à laquelle l’arrêté litigieux a été pris, d’aucune démarche en vue de régulariser sa situation, ni de l’exercice de l’activité de coiffeur dont il fait état. Ce moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. B est entré irrégulièrement en France au mois de juin 2023. S’il déclare exercer une activité professionnelle en tant que coiffeur, avoir noué une relation amoureuse en France avec une femme avec laquelle il projette de se marier, et entretenir des liens d’amitié avec son entourage, il n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses allégations, et n’établit pas davantage ne plus avoir d’attaches en Tunisie, pays qu’il n’a quitté qu’à l’âge de 20 ans. Dans ces circonstances, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas, en obligeant M. B à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 4 qu’aucun des éléments de la situation du requérant ne caractérise une circonstance humanitaire susceptible de justifier que l’autorité préfectorale n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Le moyen tiré de ce que cette interdiction serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans son principe doit, dès lors, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte une demande présentée au titre des frais de l’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la
Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.
La magistrate désignée,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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