Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 30 sept. 2025, n° 2502814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502814 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme A… C…, représentée par Me Trifi, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire durant un an ;
d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans tous les cas de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
d’enjoindre au préfet de mettre à jour le fichier du système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- le droit d’être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 432-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision de refus d’accord un délai de départ volontaire :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision d’interdiction du territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de pièce ni d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bossuet, rapporteure, et les observations de Me Trifi représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante tunisienne née le 24 novembre 1980, déclare être entrée en France en septembre 2021 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités italiennes. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme D… B…, directrice de la réglementation, de l’intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2025-250 du 28 février 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 53-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme B… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d’éloignement ainsi que les interdictions de retour sur le territoire français. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contenant les décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle de la requérante. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toute irrégularité dans l’exercice du droit de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ait été mise à même par l’autorité préfectorale de formuler des observations écrites ou orales préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, Mme C…, qui ne justifie ni même n’allègue avoir vainement demandé un entretien pour faire valoir des observations orales, n’établit pas qu’elle aurait pu présenter à l’administration des éléments susceptibles d’influer effectivement sur le sens de la décision en litige qui fait état de sa situation familiale en France. Dans ces conditions, la méconnaissance du droit d’être entendu n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de la priver de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative la concernant aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, Mme C… soutient qu’elle réside en France depuis septembre 2021 auprès de son époux, également de nationalité tunisienne, en situation régulière, titulaire d’une carte « résident longue durée – Union européenne » délivrée par les autorités italiennes et de leur fille née en 2012. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la cellule familiale s’est constituée en Tunisie où leur fille est née et a grandi jusqu’en 2021. La seule circonstance que leur enfant soit désormais scolarisée en France ne suffit pas à établir que Mme C… y dispose de liens personnels et familiaux particulièrement intenses d’autant plus qu’elle ne serait arrivée sur le territoire qu’à l’âge de 41 ans, accompagnée de sa fille alors âgée de 9 ans. Mme C… ne justifie pas davantage, par les pièces qu’elle produit, que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée de manière pérenne dans leur pays d’origine ou s’installer en France dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Elle ne démontre également aucune insertion socio-professionnelle en France. En outre, depuis son arrivée en France, elle n’a entrepris aucune démarche de régularisation et n’invoque aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son retour dans son pays. Enfin, l’arrêté attaqué n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer durablement de ses proches résidant en France ni d’empêcher la poursuite de leurs relations dans les conditions qui prévalaient avant son arrivée sur le territoire et son maintien en situation irrégulière. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, si Mme C… se prévaut, au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux, de la présence en France de sa fille, de nationalité tunisienne, née en Tunisie en 2012, elle ne se prévaut, ainsi qu’il a été dit au point 6, d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie familiale et de la scolarité de sa fille dans son pays d’origine où les époux sont tous les deux admissibles. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ne peut qu’être écarté.
8. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, concernant l’admission exceptionnelle au séjour, est inopérant contre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
11. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à Mme C… un délai de départ volontaire, le préfet des Alpes-Maritimes a estimé qu’il existait un risque que l’intéressée se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, notamment en se fondant sur la circonstance que l’intéressée ne présente pas de garanties de représentations suffisantes et qu’elle ne peut pas justifier être entrée régulièrement sur le territoire français où elle se maintient depuis son arrivée sans avoir entrepris de démarche en vue de régulariser sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France par l’intermédiaire d’un visa court séjour délivré par les autorités italiennes valable du 17 septembre au 7 octobre 2021 et qu’elle est en possession d’un passeport tunisien, qui a expiré le 2 mars 2025. Par ailleurs, elle peut se prévaloir d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation puisqu’elle vit avec son mari et sa fille à Antibes et que son enfant est scolarisée depuis trois années dans cette même ville, comme en témoignent l’attestation d’électricité du 13 février 2025 mentionnant une adresse du couple à Antibes, les quittances de loyer et le bail d’habitation, au nom de son mari avec qui elle a déclaré une imposition commune pour les revenus 2022 et 2023, ainsi que les certificats de scolarité de sa fille. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières dont peut se prévaloir Mme C…, elle est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, que Mme C… est fondée à en demander l’annulation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. »
14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 12, que l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes Maritimes a prononcé une interdiction de retour pour une durée de douze mois doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
15. En premier lieu, comme il a été dit au point 2, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contenant la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait.
16. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision précise que Mme C… est de nationalité tunisienne, qu’elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Ainsi, la décision contestée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige est manifestement infondé.
17. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le terroir français doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées et que Mme C… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision contestée en tant qu’elle porte refus de délai de départ volontaire et prononce une interdiction de retour pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
19. D’une part, aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
20. Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin, prononce l’annulation d’une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il appartienne au juge administratif d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.
21. Il y a lieu de rappeler à Mme C… qu’elle est obligée de quitter le territoire français dans un délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
22. D’autre part, l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’impliquent pas que le préfet des Alpes Maritimes procède à la délivrance d’un titre de séjour ou au réexamen de la situation de Mme C… au regard du droit au séjour. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la requête tendant à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
23. Aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 susmentionné : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder sans délai à cet effacement dès la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Alpes-Maritimes du 28 avril 2025 est annulée en tant qu’elle refuse à Mme C… un délai de départ volontaire et la soumet à une interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de prendre, sans délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme C… dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Mme C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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