Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 31 mars 2026, n° 2600959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025 sous le n° 2503470, Mme B… A…, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel la préfète des Vosges l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle disposera prochainement de nouveaux éléments confirmant ses craintes en cas de retour au Mali ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 3 novembre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 18 mars 2026 sous le n° 2500959, Mme B… A…, représentée par Me Olszakowski, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet des Vosges l’a assignée à résidence dans le département des Vosges.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ayant demandé le réexamen de sa demande d’asile, elle bénéficie à nouveau d’un droit au séjour, de sorte que son éloignement ne constitue plus une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel des affaires à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 14 avril 1983, est entrée en France selon ses déclarations le 15 juillet 2024 pour y solliciter le statut de réfugié. Les demandes d’asile qu’elle a présentées en son nom et au nom de ses deux filles mineures ont été rejetées par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 9 janvier 2025 et une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 29 juillet 2025. Par un arrêté du 19 septembre 2025, la préfète des Vosges lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… a sollicité le réexamen des demandes d’asile présentées au nom de ses filles et bénéficie d’une attestation, en date du 16 mars 2026, de rendez-vous en vue de son enregistrement prévu le 19 mars 2026. Par un arrêté du 10 mars 2026, le préfet des Vosges a assigné la requérante à résidence au sein du département des Vosges. Par la requête susvisée, Mme A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
En premier lieu, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 3 novembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de l’instance n° 2503470.
En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’urgence, d’admettre provisoirement Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de l’instance n° 2600959.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / (…) ».
En l’espèce, il est constant que les demandes d’asile présentées par Mme A… en son nom et en qualité de représentante de ses filles ont été rejetées par une décision de l’OFPRA du 9 janvier 2025 qui lui a été notifiée le 21 février 2025, puis par une décision de la CNDA du 29 juillet 2025 notifiée le 30 juillet 2025. Ainsi, à la date de la décision en litige, Mme A…, qui n’établit pas qu’elle avait alors manifesté son intention de solliciter un réexamen de sa demande et n’apporte, au demeurant, aucun nouvel élément portant sur ses craintes en cas de retour au Mali, ne bénéficiait plus d’un droit au séjour sur le territoire français. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet ou les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination seraient entachées d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, doit être écarté.
En troisième lieu, en l’absence de reconnaissance du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, la circonstance que Mme A… ait déposé une demande de réexamen des demandes d’asile présentées au nom de ses filles et qu’elle dispose, depuis le 16 mars 2026, d’un rendez-vous au guichet unique de la préfecture de Metz en vue de l’enregistrement de ces demandes, est sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation à résidence, prise le 10 mars 2026, qui est fondée sur l’arrêté du 19 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… tendant à l’annulation des arrêtés du 19 novembre 2025 pris par la préfète des Vosges et du 10 mars 2026 pris par le préfet des Vosges doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentée dans l’instance n° 2503470.
Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire au titre de l’instance n° 2600959.
Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet des Vosges et à Me Olszakowski.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLe greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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