Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 mai 2025, n° 2501175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction disciplinaire de 10 jours de cellule disciplinaire. prononcée à son encontre le 22 octobre 2024 par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ".
2. A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 29 novembre 2024 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction disciplinaire de 10 jours de cellule disciplinaire prononcée à son encontre le 22 octobre 2024 par le président de la commission de discipline de la maison d’arrêté de Douai, M. B fait valoir « qu’une personne détenue s’est designée », sans assortir ce moyen de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, s’il allègue faire l’objet d’un acharnement et subir un harcèlement moral, ces circonstances sont manifestement sans incidence sur l’appréciation de la légalité de la décision attaquée. Aucun autre moyen n’ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 26 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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