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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 mai 2025, n° 2504716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, Mme C A B, représenté par Me Stadler, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; elle est dans l’attente depuis plusieurs années d’une décision de la préfète du Rhône, et ne peut justifier de la régularité de son séjour ; la caisse d’allocations familiales lui demande à ce titre le remboursement d’un indu de plus de 27 000 euros ; le titre doit lui être délivré de plein droit, sans condition de régularité préalable ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la décision a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
* la décision méconnaît l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2504714 par laquelle Mme A B demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Stadler, représentant Mme A B, qui a repris ses conclusions et moyens ; elle a précisé que sa demande doit être regardée comme ayant été déposée au plus tard le 16 mai 2024, date à laquelle la préfète du Rhône lui a demandé de compléter sa demande.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1999, s’est vu reconnaître le 19 août 2022 le bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d’asile. Elle a demandé, au plus tard le 16 mai 2024, la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, et a d’ailleurs obtenu des récépissés sur ce fondement. Elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à cette demande.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En l’espèce, Mme A B fait valoir qu’alors qu’elle a obtenu en 2022 le bénéficie de la protection subsidiaire et qu’elle a demandé, au plus tard en 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, elle se trouve toujours dépourvue de titre de séjour. Elle expose ensuite qu’alors qu’elle élève seule son enfant né en 2021, elle se trouve dépourvue de ressources, la caisse d’allocations familiales du Rhône ne lui versant plus de prestations familiales et lui ayant même demandé, par courrier du 27 décembre 2024, de rembourser un indu de plus de 27 000 euros en raison de son séjour irrégulier. Dans ces conditions, Mme A B établit que le refus qui lui est opposé préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » bénéficiaire de la protection subsidiaire « d’une durée maximale de quatre ans./ Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger. »
7. Le moyen selon lequel le refus en litige méconnaît les dispositions citées au point précédent de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
8. Les deux conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite en litige.
Sur l’injonction :
9. La présente ordonnance, qui suspend la décision implicite refusant de délivrer à Mme A B le titre de séjour qu’elle sollicitait, implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine sa demande et édicte une décision expresse, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
10. Mme A B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Stadler renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Stadler d’une somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la demande de Mme A B et de prendre une décision expresse dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Stadler renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Stadler une somme de 750 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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