Annulation 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2513219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Abdennour demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025, notifié le 17 juillet 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025, notifié le 17 juillet 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé son assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise, où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative, pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis et vendredis entre 9 heures et 11 heures au commissariat d’Argenteuil ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
43°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur quant à l’exactitude matérielle des faits, dès lors qu’elle mentionne qu’il est entré sur le territoire français démuni des documents et visa exigés à l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur quant à l’exactitude matérielle des faits, dès lors qu’elle mentionne qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle souffre d’un défaut d’examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— cette décision est illégale pour être fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision est illégale pour être fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France pour une durée d’un an :
— cette décision est illégale pour être fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise :
— cette décision est illégale pour être fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur quant à l’exactitude matérielle des faits, dès lors qu’elle mentionne qu’il ne peut justifier être entré illégalement sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur la légitimité et les modalités de la mesure d’assignation à résidence ;
— elle souffre d’un défaut d’examen ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 juillet et 3 août 2025, le préfet du Val-d’Oise produit des pièces et conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Makri, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 août 2025 :
— le rapport de Mme Makri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Abdenour, représentant M. A également présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 19 décembre 1987, déclarant être entré en France en septembre 2023 sous couvert d’un visa Schengen, a été interpellé le 2 juillet 2025 pour des faits de conduite sans permis et d’usage de faux document administratif. Par un arrêté du 16 juillet 2025, notifié le 17 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un second arrêté en date du 16 juillet 2025, notifié le 17 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise a prononcé son assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise, où il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de sa situation administrative, pendant une durée de 45 jours renouvelable deux fois, et lui a fait obligation de se présenter tous les lundis et vendredis entre 9 heures et 11 heures au commissariat d’Argenteuil. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés du 16 juillet 2025 du préfet du Val-d’Oise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants: / 1o Un visa de long séjour; / 2o Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l’article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-13-1 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d’une durée inférieure ou égale à un an; / 3o Une carte de séjour temporaire; / 4o Une carte de séjour pluriannuelle; / 5o Une carte de résident; / 6o Une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE »; / 7o Une carte de séjour portant la mention « retraité »; / 8o L’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21 ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en septembre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour de type C, délivré par les autorités espagnoles, valable du 15 août 2023 au 14 novembre 2023. Par suite, M. A n’était pas en possession de l’un des documents de séjour visés par l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne peut donc invoquer une erreur quant à l’exactitude matérielle des faits quant à son entrée sur le territoire français démuni des documents et visa exigés à l’article L. 411-1 du code précité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5o Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
5. Pour prononcer la mesure d’éloignement attaquée, préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur le 5° du L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment sur la circonstance que l’intéressé s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et qu’il a en outre, été interpellé par les services de police pour avoir d’une part, usé d’un faux permis de conduire algérien et d’autre part, avoir conduit un véhicule sans permis de conduire de sorte que son comportement est constitutif d’une menace à l’ordre public. Si M. A a déclaré lors de son audition, comme à l’audience, ignorer que le permis de conduire présenté lors du contrôle de police était un faux, il a confirmé au cours de son audition n’avoir fait aucune démarche pour obtenir un permis de conduire français avant son interpellation par les services de police. Dans ces conditions, alors que les conditions fixées au 5° de l’article L. 611-1 précité étaient remplies, le préfet du Val-d’Oise pouvait, pour ce seul motif, et sans méconnaitre l’article L. 611-1 5° du code précité, prononcer la mesure d’éloignement attaquée.
6. En troisième lieu, M. A soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur quant à l’exactitude matérielle des faits, dès lors qu’elle mentionne qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale alors qu’il disposerait d’un bail à usage d’habitation où il résiderait avec sa famille. Si M. A produit un bail à son nom en date du 1er novembre 2023 pour un logement situé au 85 route de Chatou à Carrières-sur-Seine, cette erreur matérielle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée pour les motifs exposés au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur quant à l’exactitude matérielle des faits doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Si M. A se prévaut de la présence en France depuis septembre 2023 de son épouse et de son premier fils né en 2019 et de la scolarisation en France de ce dernier depuis deux ans, ainsi que de la naissance en France de son second fils en mars 2025, la décision attaquée n’a pas, par elle-même, pour effet de modifier la situation familiale de ses enfants, ni de séparer ceux-ci de ses parents. En tout état de cause, rien ne fait obstacle à ce que les enfants de M. A, au vu de leur jeune âge et qui, pour son fils ainé, n’a été scolarisé que deux années en France en maternelle, poursuivent leur scolarité en Algérie aux côtés de leurs parents, ces derniers étant tous deux originaires de ce pays et dont il n’est ni établi ni même allégué qu’ils y seraient dépourvus de toute attache, alors que M. A y a résidé jusqu’à l’âge de 34 ans. En outre, M. A n’apporte aucun élément concret permettant d’établir une situation professionnelle suffisamment ancienne et permettant de subvenir entièrement aux besoins de sa famille en France, ce dernier ayant déclaré à l’audience bénéficier de l’aide financière de membres de sa famille. Dans ces conditions, en édictant l’obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant ni, par suite, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, pour les motifs énoncés aux points précédents, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. En outre, la décision attaquée, qui mentionne la situation la situation administrative et familiale de M. A ainsi que les infractions pour lesquelles il a été interpellé, témoigne de ce que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas entachée des illégalités dénoncées par le requérant. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire serait illégale du fait de l’illégalité de cette obligation.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
12. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est pas contesté que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français où il s’est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et qu’il a déclaré vouloir rester en France lors de son audition par les services de police. Par suite, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans méconnaitre les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur d’appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas entachée des illégalités dénoncées par le requérant. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de cette obligation.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France pour une durée d’un an :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l’obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas entachée des illégalités dénoncées par le requérant. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour pendant une durée d’un an serait illégale du fait de l’illégalité de cette obligation.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français sauf si des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. Eu égard aux circonstances propres au cas du requérant précisées aux points 5 et 8, la décision portant interdiction de retour de l’intéressé sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation. Elle ne méconnait pas davantage les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ().
18. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie d’une adresse fixe dans un local d’habitation pour lequel il possède un bail en son nom propre à Carrières-sur-Seine dans le département des Yvelines. Dès lors, l’assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise procède d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet du Val-d’Oise.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, à l’exception de celles qui sont dirigées contre l’arrêté du 16 juillet 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le requérant en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 juillet 2025 portant assignation à résidence de M. A est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du
Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. MAKRI La greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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