Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2025, n° 2505091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505091 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. B A, représenté par Me Skander, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de prononcer toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée par le maire de Sarcelles à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté d’entreprendre et de travailler, ainsi qu’à sa liberté d’association et de réunion ;
2°) de mettre à la charge de la mairie de Sarcelles une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’il est représentant titulaire du comité médical de la CGT et que l’arrêté du maire de Sarcelles du 10 mars 2025 lui interdisant d’accéder aux locaux municipaux pour une durée d’un mois, dans l’attente d’une expertise médicale, l’empêchera de préparer et d’assister à une réunion qui se déroulera dans un local municipal le 1er avril 2025 ; que cet arrêté l’empêche également d’assister à une exposition culturelle qui se déroule actuellement dans un local municipal ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté d’entreprendre et de travailler, ainsi qu’à sa liberté de réunion et d’association.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A exerce une activité d’archiviste au sein de la mairie de Sarcelles. A la suite de plusieurs incidents sur son lieu de travail, le maire de Sarcelles a, par un arrêté du 10 mars 2025, prononcer à son encontre une interdiction d’accéder aux locaux municipaux pour une durée d’un mois, dans l’attente d’une expertise médicale. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer toutes les mesures nécessaires afin de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à ses libertés fondamentales.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A soutient que l’arrêté lui interdisant l’accès aux locaux de la mairie de Sarcelles ainsi qu’à tout autre local public ou privé géré par la commune pour une durée d’un mois, à compter du 10 mars 2025 et dans l’attente d’une expertise médicale, l’empêche de préparer et d’assister à une réunion prévue le 1er avril 2025 dans un local municipal ainsi que d’assister à une exposition culturelle se déroulant également dans un local municipal. Toutefois, le requérant n’apporte ni précision, ni pièce établissant l’existence et la nature des deux évènements précités. Ainsi, concernant la réunion alléguée, il ne produit ni convocation, ni preuve d’un mandat syndical, ni pièce établissant l’impossibilité de se faire substituer par un autre membre du syndicat qu’il représente. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions la requête de M. A, y compris celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Robert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25050912
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