Non-lieu à statuer 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 22 oct. 2025, n° 2505393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505393 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 avril et 8 juin 2025, Mme D… A…, représentée par Me Beligon, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer une place dans une structure d’hébergement d’urgence, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 19 novembre 2024 dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la préfète du Rhône la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- par une décision du 19 novembre 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer une place dans un centre d’hébergement d’urgence ;
- la préfète du Rhône ne lui a fait aucune proposition d’hébergement à la date d’introduction de la requête ;
- la décision de la commission de médiation du Rhône n’a donc toujours pas reçu d’exécution ;
- sa situation est particulièrement urgente, elle est toujours sans solution d’hébergement avec son fils mineur.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 26 mai, 5 juin et 8 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Elle soutient que :
- Mme A… a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français le 30 octobre 2024 ayant eu pour effet de faire disparaître l’urgence de sa demande d’hébergement ;
- la décision du 19 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme A… prioritaire a été abrogée par une décision du 9 septembre 2025 en reconnaissant que le caractère prioritaire et urgent de la demande initiale ne pouvait plus être retenu.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. C… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…, premier vice-président du tribunal, magistrat désigné ;
- les observations de M. B…, représentant de la préfète du Rhône.
Mme A… n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 19 novembre 2024, la commission de médiation droit au logement opposable du département du Rhône a reconnu Mme A… comme étant prioritaire et devant se voir attribuer une place dans un centre d’hébergement d’urgence au motif qu’elle est dépourvue de logement et sans solution d’hébergement. La requérante demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer une place dans une structure d’hébergement d’urgence, conformément à la décision de la commission de médiation précitée.
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 9 septembre 2025 postérieure à l’introduction de la présente requête, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône a, d’une part, abrogé sa décision du 19 novembre 2024 reconnaissant Mme A… comme étant prioritaire pour être accueillie dans un centre d’hébergement d’urgence et, d’autre part, décidé de ne plus reconnaitre l’intéressée comme étant prioritaire et devant être accueillie dans un tel centre d’hébergement d’urgence. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’assurer l’exécution de la décision du 19 novembre 2024 sont dépourvues d’objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la préfète du Rhône de lui attribuer une place dans un centre d’hébergement d’urgence.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J. C…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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