Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2402966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril et 21 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Ackermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle la directrice régionale des finances publiques du grand Est a rejeté la réclamation préalable qu’il a formée contre un titre de perception émis à son encontre le 9 mars 2023 pour avoir paiement de la somme de 10 000 euros correspondant à un indu d’aide covid-19 pour le mois de novembre 2020 ;
2°) de le décharger de la somme de 10 000 euros ;
3°) de condamner l’Etat à lui verse la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est inexact de considérer que son chiffre d’affaires s’élève à 19 650 euros en novembre 2020, dès lors que les sommes reçues de Mme C… correspondent à un véhicule confié en dépôt et que seuls 250 euros correspondent à sa commission et donc à son chiffre d’affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
- et les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a bénéficié d’une aide issue du fonds de solidarité covid-19 au titre du mois de novembre 2020 pour un montant de 10 000 euros. À la suite d’un contrôle de sa situation, l’administration a émis à son encontre, le 9 mars 2023, un titre de perception en vue d’obtenir le remboursement de l’aide indûment versée. La contestation de ce titre de perception a été rejetée le 1er mars 2024 par l’administration fiscale. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision de rejet de sa réclamation préalable ainsi que la décharge de la somme mise à sa charge par le titre de perception du 9 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 1er mars 2024 rejetant la réclamation préalable :
La décision par laquelle l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable présentée par M. A… a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande du requérant qui, en formulant les conclusions visées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Dès lors, les vices propres qui pourraient entacher la décision de rejet de la réclamation préalable de l’intéressé sont sans incidence sur la solution du litige relative à la régularité et au bien-fondé du titre de perception en litige, de sorte que les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Le titre de perception en litige est fondé sur le motif tiré du non-respect de la condition d’éligibilité relative au chiffre d’affaires réalisé, le requérant ayant déclaré un chiffre d’affaires nul au titre de novembre 2020, alors que son compte bancaire professionnel fait apparaître qu’il a perçu pour cette période des recettes d’un montant total de 19 650 euros. Si M. A… ne conteste pas avoir encaissé ladite somme, il soutient que cette somme lui a été versée dans le cadre d’un contrat de dépôt-vente et que seule une commission de 250 euros lui était destinée. Toutefois, et à supposer que le chiffre d’affaires à retenir pour le calcul de l’aide covid-19 corresponde uniquement à la commission perçue par le dépositaire dans le cadre d’un contrat de dépôt-vente, M. A… ne produit aucun contrat de dépôt-vente signé entre la société Pilatus, qu’il désigne comme le déposant, et lui-même en sa qualité de dépositaire, ni aucun bon de dépôt de la société Pilatus pour le véhicule vendu à Mme C…, ni aucun flux financier entre son compte bancaire et celui de la société Pilatus, seules pièces de nature à justifier la réalité de l’opération de dépôt-vente alléguée. Ainsi, en se bornant à produire un bon de commande au nom de Mme C…, la facture qu’il a émise à Mme C… et une attestation de la société Pilatus GmbH, rédigée pour les besoins de la cause, précisant que la vente du véhicule Audi A3 à Mme C… a été réalisée dans le cadre d’un dépôt-vente, M. A… n’établit pas la réalité de l’opération de dépôt-vente dont il se prévaut. Dès lors, il résulte de l’instruction que c’est à bon droit que l’administration a retenu que le chiffre d’affaires de M. A… s’élevait en novembre 2020 à la somme de 19 650 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge de la somme de 10 000 euros qui lui est réclamée par le titre de perception litigieux.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du
Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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