Non-lieu à statuer 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 mars 2025, n° 2502722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502722 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. B C A, représenté par Me Pochard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, une décision favorable ayant été prise le 12 mars 2025.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, M C A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction, et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 3 mars 2025, sous le n° 2502673, par laquelle M. C A demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, la préfète du Rhône a décidé, le 12 mars 2025, de délivrer à M. C A la carte de résident qu’il sollicitait en qualité de réfugié, valable du 11mai 2022 au 10 mai 2032. Cette décision ayant nécessairement pour effet d’abroger le refus implicite préalablement opposé au requérant, les conclusions tendant à la suspension de cette décision ont perdu leur objet, de même que les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros à verser à M. C A au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. C A.
Article 2 : L’Etat versera à M. C A la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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