Rejet 16 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 16 juil. 2025, n° 2406821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406821 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. A B, représenté par Me Ruiz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet du Nord lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas de renvoi, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant retrait de titre de séjour :
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Baillard,
— et les observations de Me Ill, de la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 12 avril 1999 à Aydin (Turquie), est entré en France le 26 juin 2012 alors qu’il était encore mineur accompagné de ses parents et de ses frères et sœurs. A sa majorité, il s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 mai 2023 au 25 mai 2025. Toutefois, par un arrêté en date du 26 juin 2024 dont M. B demande l’annulation, le préfet du Nord lui a retiré ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français avant l’expiration d’un délai de trois ans.
Sur la décision de retrait de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. /()/ ».
3. Pour prononcer le retrait du titre de séjour dont était titulaire M. B, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que, entre 2019 et 2021, le requérant a fait l’objet de quatre condamnations pénales, qui ont donné lieu à des amendes et à des peines d’emprisonnements avec sursis, pour des faits de « circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance » « malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points », et « prise du nom d’un tiers pouvant déterminer l’enregistrement d’une condamnation judiciaire ou d’une décision administrative dans le système national des permis de conduire ». Par ailleurs, le préfet du Nord relevait que M. B était défavorablement connu des services de police pour des faits d’escroquerie commis le 11 janvier 2024. En outre, cette autorité s’est également fondée sur une note de la direction générale de la sécurité intérieure selon laquelle l’intéressé entretient des liens avec le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), dont il est un militant et fréquente de nombreux membres et, qu’au sein de cette organisation, il a été chargé de collecter des fonds de la « kampanya », impôt révolutionnaire destiné à financer les activités du PKK, pour les mois de novembre et de décembre 2020, qu’il s’est investi dans l’organisation de camps clandestins de formation pour le compte de l’organisation et dans la mise à disposition de moyens matériels au profit des cadres et militants de cette organisation et qu’il s’est également impliqué en 2020 dans une filière d’immigration clandestine entre la Turquie et la France. Le préfet du Nord en a déduit que ces éléments révélaient un comportement particulièrement dangereux et en inadéquation avec les valeurs de la République et que M. B représentait une menace particulièrement grave et actuelle à l’ordre public. Si le requérant soutient qu’il s’est acquitté des amendes pénales, qu’il n’a pas été condamné à une peine d’emprisonnement ferme, qu’il n’a pas été condamné pénalement pour les faits d’escroquerie, et qu’il n’a ni été entendu, ni placé en garde à vue pour une infraction terroriste, il ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits reprochés et ceux en particulier mentionnés de manière détaillée dans le signalement établi par les services de la direction générale de la sécurité intérieure, produite au soutien du mémoire en défense du préfet du Nord. Aussi, compte-tenu des éléments qui viennent d’être rappelés, le préfet du Nord a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimé que le comportement de M. B constituait une menace pour l’ordre public et lui retirer pour ce motif le titre de séjour dont il était titulaire sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il est constant que M. B est entré en France le 26 juin 2012, alors qu’il était âgé de treize ans, qu’il y a séjourné régulièrement depuis et qu’il a obtenu un brevet d’études professionnelles en « réalisations du gros-œuvre » en juillet 2016 puis un baccalauréat professionnel en « technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros œuvre » en septembre 2017. Il ressort également des pièces du dossier que les parents du requérant, qui l’hébergent, et les membres de sa fratrie résident en France régulièrement, que son père souffre d’une sclérose en plaques, et que l’un de ses frères s’est vu attribué en 2020 le bénéfice d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Toutefois, l’intéressé, célibataire et sans enfant, n’établit ni de l’intensité des relations qu’il entretiendrait avec eux, ni que sa présence serait nécessaire auprès des membres de sa famille malades. Par ailleurs, M. B ne se prévaut d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Enfin, ainsi qu’il a été dit au point 3, son comportement constitue une menace à l’ordre public. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision prononçant le retrait de son titre de séjour.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. B n’est donc pas fondé à demander leur annulation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BaillardL’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. Leclère
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2406821
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Aéronautique ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Intérêt ·
- Principe d'égalité ·
- Mise en concurrence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Juge
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Police judiciaire ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Enlèvement ·
- Compétence ·
- Ordre
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Renvoi ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Tunisie ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Fins ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Localisation ·
- Mère ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Défrichement ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Injonction
- Métropolitain ·
- Régie ·
- Transport ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Urgence ·
- Maintenance ·
- Erreur ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Communauté urbaine ·
- Métropole ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Suspension ·
- Révocation ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.