Non-lieu à statuer 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 févr. 2026, n° 2601174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Caverne, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025 par laquelle le président de la communauté urbaine Angers Loire Métropole a annulé et remplacé l’arrêté du 21 octobre 2025 prononçant sa révocation et a prononcé de nouveau sa révocation ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge d’Angers Loire Métropole une somme de 2 000 euros sur fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard des effets de la décision attaquée sur sa situation familiale, personnelle et professionnelle dès lors qu’elle le prive de son statut de fonctionnaire, d’une grande partie de sa rémunération ainsi que de son logement, occupé au titre de ses fonctions ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son signataire n’est pas établie ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière ; la signataire de l’arrêté initial de révocation avait siégé au sein du conseil de discipline ayant émis un avis préalable à cette sanction, justifiant la suspension de l’exécution de cette sanction par l’ordonnance du juge des référés du 22 décembre 2025, laquelle impliquait de reprendre l’intégralité de la procédure sans se limiter comme en l’espèce à la seule modification du signataire de la sanction ; la régularisation opérée est insuffisante et la procédure doit être reprise dans son intégralité afin d’assurer le respect des droits de l’agent et le principe d’impartialité ;
* elle est entachée d’erreurs de fait ; les faits reprochés du 1er mai 2025 ne sont pas établis sur la base du seul témoignage produit et le conseil de discipline ne les a d’ailleurs pas retenus ;
* les faits reprochés du 22 mai 2025 révèlent une simple erreur et ne sont pas constitutifs d’une faute disciplinaire comme l’a relevé le conseil de discipline ;
* s’agissant des faits liés au stupéfiants, ceux du 6 septembre 2022 évoqués avaient déjà donné lieu à une sanction ; ceux d’août 2024 ont été commis dans la sphère privée et sont liés à un problème d’addiction dans un contexte personnel difficile ; concernant les faits commis le 27 juin 2025, le taux d’alcoolémie retenu est erroné ; concernant ceux liés au rendez-vous avec la direction des ressources humaines du 28 novembre 2025, les allégations selon lesquelles il se serait présentée dans un état alcoolique ne repose sur aucun élément objectif ;
* la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, la communauté urbaine Angers Loire Métropole, représentée par Me Boucher, conclut au non-lieu à statuer.
Elle indique que la décision attaquée a été retirée par un arrêté du 29 janvier 2026 ; M. A… a été réintégré dans les effectifs de la collectivité a été suspendu le même jour ; il a également été convoqué devant un nouveau conseil de discipline programmé le 18 février prochain.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, M. A… indique qu’il entend maintenir sa demande au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 3 février 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 5 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, la communauté urbaine Angers Loire Métropole a indiqué que la décision attaquée a été retirée par un arrêté de son président du 29 janvier 2026, que M. A… a été réintégré dans les effectifs de la collectivité puis suspendu le même jour, dans l’attente de l’issue d’une nouvelle procédure disciplinaire. Il s’en suit que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté urbaine Angers Loire Métropole une somme de 550 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête présentées par M. A…
Article 2 : La communauté urbaine Angers Loire Métropole versera à M. A… la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnnance sera notifiée à à M. B… A… et à la communauté urbaine Angers Loire Métropole
Fait à Nantes, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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