Annulation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 sept. 2025, n° 2203994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. A B, représenté par Me Gourdon, demande au tribunal :
1°) d’ordonner avant dire droit, une expertise médicale aux fins de déterminer si les soins médicaux postérieurs au 31 août 2018 sont imputables à l’accident de service du 26 avril 2017 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Nord a, en ce qui concerne les suites de son accident de service du 26 avril 2017, fixé la date de consolidation de son état de santé au 31 août 2018 ;
3°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours du Nord de constater que les soins médicaux postérieurs au 31 août 2018 sont imputables à l’accident de service survenu le 26 avril 2017, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Nord la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2022, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le litige a perdu son objet dès lors qu’il a, par un arrêté du 29 novembre 2022, retiré la décision litigieuse dans l’attente que soit diligentée une nouvelle expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’arrêté du 25 novembre 2021 litigieux a été retiré par un arrêté du président du conseil d’administration du SDIS du Nord du 29 novembre 2022, au motif notamment de la nécessité d’organiser une nouvelle expertise médicale. Cet arrêté n’a fait l’objet d’aucune contestation et est, ainsi, devenu définitif. Les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, de la présente requête sont, par suite, devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SDIS du Nord la somme de 1 000 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le SDIS du Nord versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au service départemental d’incendie et de secours du Nord.
Fait à Lille, le 9 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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