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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 17 déc. 2024, n° 2401563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, la société LSD MAG1, représentée par Maître Cuartero, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté municipal du 19 septembre 2024 du maire de Baie-Mahault prononçant la fermeture au public du magasin « Petit Casino » situé dans le centre commercial « Le Pavillon » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Baie-Mahault à verser la somme de 3 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est constituée dans la mesure où la fermeture du magasin a été ordonnée pour une durée illimitée, dans l’attente notamment d’une visite de la commission de sécurité compétente, et alors que selon les données de l’expert-comptable, une fermeture d’un mois seulement entraine une perte de 41 000 euros alors que la trésorerie disponible n’est que de 65 000 euros ;
En ce qui concerne les moyens propres à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
— celui-ci n’a pas été précédé d’une mise en demeure effective ni d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnait l’article L.143-3 du code de la construction et de l’habitation, dès lors que la fermeture ordonnée n’a pas été précédée de l’avis de la commission de sécurité compétente ;
— il est entaché d’une erreur de fait, dans la mesure où à la date de son édition, aucune commission de sécurité n’avait rendu d’avis défavorable pour des motifs de sécurité, en méconnait l’article L.143-3-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— il est manifestement disproportionné dans la mesure où la levée des réserves formulées dans le RVRAT de l’APAVE ou l’exécution de la majorité des prescriptions d’ordre général émises par la sous-commission départementale pour la sécurité (SCDS) devait être réalisées par la direction unique de la sécurité et non par le seul magasin ; dès lors que la mention « avis non conforme » ne correspond pas nécessairement à un manquement aux normes de sécurité ; l’avis de la commission de sécurité et d’accessibilité sur le dossier d’autorisation des travaux ne pouvait être présenté car la sous-commission de sécurité et d’accessibilité chargée d’étudier le dossier d’aménagement au regard des normes de sécurité-incendie ERP n’avait pas encore rendu son avis, et alors même que le projet d’aménagement a fait l’objet d’un avis favorable de la commission consultative départementale de la sécurité et d’accessibilité en date du 18 janvier 2024 ; l’avis non conforme à la norme CO48 relative à l’ouverture mécanique des portes de secours n’imposait pas que son absence de transmission soit un défaut aux normes de sécurité ; il en est de même pour l’avis non conforme aux normes CO46,M30, et M32 qui résulte d’un insuffisance de raccordement du système de détection incendie, de sécurité alarme incendie de l’établissement « Petit Casino » sur le système SDI/SSI du centre commercial « Le Pavillon » lui-même; les prescriptions émises par la sous-commission départementale pour la sécurité, dont la société requérante n’avait pas connaissance avant l’arrêté contestée ne pouvaient entrainer la fermeture du magasin : la fourniture d’un tableau des nouveaux effectifs du centre commercial est du ressort du centre commercial « Le Pavillon » ; la nécessité de tenir à la disposition de la commission de sécurité les PV de réaction au feu des aménagements intérieurs n’est pas un manquement relevé ni par la commission, ni par l’APAVE ; le dossier de demande d’aménagement précisait bien la présence de 5 extincteurs de 6 et 9l, ayant fait l’objet de vérifications annuelles ; l’affichage des plans d’évacuation et des consignes de sécurité à proximité des deux sortes ont bien été communiqués dans le dossier de demande d’aménagement ; l’indexation du registre de sécurité au registre de sécurité et la réalisation d’exercices d’évacuation ne sont pas des manquements aux règles de sécurité, dès lors notamment qu’il est facile de contrôler la connaissance des règles de sécurité par les personnels du centre à l’occasion des contrôles ; la prescription imposant de demander au maire l’autorisation d’ouverture au moins un mois avant la date prévue afin qu’il procède à la saisine de la commission de sécurité est sans objet, en méconnaissance de l’article R.143-38 du code de la construction et de l’habitation, dès lors le magasin n’a jamais été fermé au public, ni réouvert après plus de dix mois de fermeture ; la levée des réserves émises par l’APAVE était suspendue au bon vouloir de M. B, bailleur et responsable unique de la sécurité du centre commercial, afin d’autoriser ses prestataires à réaliser les travaux nécessaires à l’asservissement général de son SSI sur le SSI général du centre; la tenue d’un registre de sécurité comprenant les informations mentionnées à l’article R.143-44 du code de la construction et de l’habitation est sans objet, dès lors que le magasin tient ce registre, ainsi que l’indique M. A, agent d’intervention de la direction de la sécurité publique et de la sécurité civile de la mairie de Baie-Mahault.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la commune de Baie-Mahault conclut eu rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse la somme de 3 500 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, en soutenant que les moyens sont infondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2401562, enregistrée le 19 novembre 2024, par laquelle la société LSD MAG1demande l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2024.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, le 13 décembre 2024 à 10h00.
Ont été entendus aux cours de l’audience publique, en présence de Mme Lubino, greffière :
— le rapport de M. Santoni, juge des référés ;
— les observations de Me Barnault, représentant la société LSD MAG1, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en mettant en avant l’absence de respect de la procédure contradictoire, la méconnaissance de la procédure prévue à l’article L.143-3 du code de la construction et de l’habitation dans la mesure où l’arrêté attaqué n’a pas été pris après avis de la commission de sécurité compétente, enfin, le caractère manifestement disproportionné de l’arrêté municipal.
La commune de Baie-Mahault n’était ni présente, ni représentée.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience du 13 décembre 2024, la clôture de l’instruction à 11h 20.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté municipal du 19 septembre 2024, dont la société LSD MAG1 demande la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le maire de Baie-Mahault a prononcé la fermeture au public du magasin « Petit Casino » situé dans le centre commercial « Le Pavillon », aux motifs que l’état des lieux du magasin compromettait gravement la sécurité du public et conditionne sa réouverture notamment « au passage de la commission de sécurité compétente ayant constaté la mise en sécurité de l’établissement. (Conformément à l’article R.143-45 du CCH) ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. l’urgence est constituée dans la mesure où la fermeture du magasin a été ordonnée pour une durée illimitée dans l’attente notamment d’une visite de la commission de sécurité compétente, et alors qu’il résulte de l’instruction, précisément des données de l’expert-comptable, qu’une fermeture d’un mois seulement entraine une perte de 41 000 euros alors que la trésorerie disponible n’est que de 65 000 euros.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
4. Aux termes de Article L.143-3 du code de la construction et de l’habitation : « I. Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité.() » ; aux termes de l’article R.143-45 du même code : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l’Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 143-23 et R. 143-24. La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L’arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d’exécution. » ; il résulte de ces dispositions qu’une mesure de fermeture d’un établissement recevant du public ne peut légalement intervenir sans que l’avis de la commission de sécurité ait été préalablement recueilli.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que la fermeture de l’établissement « Petit Casino » ait été prononcée après avis de la commission de sécurité compétente, sollicitée sur le fondement des dispositions mentionnées au point précèdent.
6. Il résulte de ce qui précède que la société LSD MAG1 est fondée à demander la suspension de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Baie-Mahault la somme de 1 500 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’arrêté du 26 juillet 2024 est suspendu jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2401562.
Article 2 : La commune de Baie-Mahault versera la somme de 1 500 euros à la société LSD MAG1, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LSD MAG1 et à la commune de Baie-Mahault.
Fait à Basse-Terre le 17 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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