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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 juin 2025, n° 2209986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Fiez I, SCI Fiez I |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2022 et 9 avril 2025, la société civile immobilière (SCI) Fiez I demande la décharge de l’obligation de payer résultant de la mise en demeure émise le 18 mai 2022 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Lille pour le recouvrement de la somme de 5 856 euros correspondant aux cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises en recouvrement au titre des années 2015, 2016 et 2017 à raison d’un bien situé 4 rue de la Ronville à Rety (62720).
Elle soutient que :
— la mise en demeure du 18 mai 2022 a été émise après l’expiration du délai de prescription de l’action en recouvrement prévu par l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ;
— les avis d’imposition ne lui ont pas été notifiés ; les impositions et majorations en litige ne sont, dès lors, pas exigibles.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Fiez I, dont le gérant est M. A, demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant de la mise en demeure du 18 mai 2022 émise par le comptable public du service des impôts des particuliers de Lille pour le recouvrement de la somme totale de 5 856 euros correspondant aux cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises en recouvrement au titre des années 2015 à 2017 à raison d’un bien situé 4 rue de la Ronville à Rety (62720.
2. Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ».
3. Il ne résulte pas de l’instruction que le délai de prescription ait été interrompu avant la mise en demeure du 18 mai 2022. Par suite, l’action en recouvrement des taxes foncières dues au titre des années 2015 à 2017 est, comme le soutient la société requérante, prescrite.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la SCI Fiez I est fondée à solliciter la décharge de l’obligation de payer, en droits et majorations, des cotisations de taxe foncière au titre des années 2015 à 2017 pour un montant total de 5 856 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La SCI Fiez I est déchargée de l’obligation de payer les sommes mentionnées dans la mise en demeure référencée du 18 mai 2022, à hauteur de 5 856 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Fiez I et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Célino
Le président,
Signé
D. Babski La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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