Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 mai 2026, n° 2504609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Toubale désigné au titre de l’aide juridictionnelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative d’examiner sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, en vue de la délivrance d’un titre de séjour.
Il soutient que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
M. B…, ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1998, est entré en France en octobre 2015 alors qu’il était mineur. Pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance, il a, à sa majorité, bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire successives jusqu’au 23 mai 2020. Le 23 février 2021, il a sollicité un changement de statut, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant valoir la naissance de ses deux enfants, en 2019 et 2022, de sa relation avec une ressortissante angolaise. Par un arrêté du 18 août 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 20 décembre 2024, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B… n’a pas déféré à la mesure d’éloignement prise à son encontre et a sollicité, le 4 mars 2025, la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 424-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant de l’admission de ses deux enfants au bénéfice de la protection subsidiaire. Par un arrêté du 29 juillet 2025, la préfète du Loiret a rejeté sa demande aux motifs qu’il ne justifiait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public. Par le même arrêté, l’autorité préfectorale l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Au soutien de sa requête, M. B… soutient que la « décision litigieuse » qu’il qualifie de décision implicite de rejet, est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il était naguère titulaire d’un récépissé l’autorisant à travailler et eu « égard à la durée de sa présence sur le territoire national et aux liens familiaux et personnels tissés par lui sur ce même territoire ». Ce faisant, et alors qu’il n’assortit sa requête d’aucune pièce justificative, le requérant, en se bornant à évoquer des considérations générales et sans contester les motifs qui lui ont été opposés, n’assortit manifestement pas ses moyens de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée à la date de la présente ordonnance et ce malgré l’information délivrée au tribunal le 30 décembre 2025 de ce que le requérant entendait être représenté par un autre conseil à qui la procédure a été communiquée, doit être rejetée en toutes ces conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 6 mai 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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