Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 20 mars 2026, n° 2600184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2600184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, Mme B…, Elisabeth A… doit être regardée comme demandant au Tribunal d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Elle soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée, ne lui permettant pas de la comprendre, ni de vérifier que l’évaluation réalisée est conforme à la réglementation ;
- les difficultés, qu’elle éprouve dans sa vie quotidienne, ont été sous-évaluées, sans analyse concrète et circonstanciée dans leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…).».
Les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : «I. –La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour (…) / : 3° Apprécier : / (…) ; / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; / (…).».
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : «Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / (…).». Aux termes de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles : «Le juge judiciaire connaît des litiges :/ (…) ; / 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l’article L. 245-2 et l’allocation compensatrice, prévue à l’article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.». Aux termes de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles : «La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national. / (…). / Les décisions relatives à l’attribution de la prestation par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.». Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : «Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…).». Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à la prestation de compensation du handicap (PCH) peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire.
Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, et dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : «Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. / (…).».
La requête présentée par Mme A… relative à la prestation de compensation du handicap ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu, en application du 2° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III, annexé au code de l’organisation judiciaire, de transmettre ces conclusions au pôle social, situé au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme A… est renvoyée au tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (pôle social).
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, Elisabeth A… et au président du tribunal judicaire de Pointe-à-Pitre.
Fait à Basse-Terre, le 20 mars 2026.
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
N. ISMAËL
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