Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 10 avr. 2026, n° 2600893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600893 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, M. C… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate de la saisie administrative à tiers détenteur dont il a fait l’objet ;
2°) d’enjoindre au service de gestion comptable de Limoges de faire procéder à la mainlevée de la saisie auprès de sa banque dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée par le blocage des fonds, alors que le solde de son compte bancaire est nul ;
- la saisie administrative à tiers détenteur dont il fait l’objet porte une atteinte grave et manifestement illégale dès lors que :
○ elle n’a pas été précédée par une mise en demeure préalable ;
○ elle est entaché d’un détournement de procédure ;
○ il n’a pas été répondu à son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dimitri Gazeyeff, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1. » Ces dispositions autorisent le juge des référés à rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsque cette demande est manifestement infondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. En se bornant à soutenir que la saisie à tiers détenteur, pour un montant de 1 980 euros, qu’il conteste « met en péril sa survie alimentaire immédiate », sans apporter la moindre précision sur ses ressources, et alors qu’il ressort du courrier du crédit agricole l’informant de la saisie qu’une somme de 645,52 euros sera laissé disponible sur son compte conformément à la loi, M. B… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant que le juge des référés prescrive, dans un délai de quarante-huit heures, en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. B… est rejetée.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Limoges le 10 avril 2026
Le juge des référés,
D. GAZEYEFF
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef,
La Greffière
M. A…
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