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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 oct. 2024, n° 2403047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2403047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2024, M. et Mme C et D B, représentés par Selarl Andréani-Humbert, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les nuisances sonores subies sur le lieu de leur habitation 1 avenue Paul Onoratini à La Roque d’Antheron, du fait de la mise en place de bandes de pavés en résine sur la voie publique devant leur habitation.
Ils soutiennent que l’expertise est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, la société aixoise de travaux et réseaux (SATR), représentée par Me Bouty-Duparc, déclare ne pas s’opposer à la mission d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, la métropole Aix-Marseille Provence, agissant par la présidente en exercice, représentée par la SELAS Charrel et associés conclut à sa mise hors de cause.
Elle soutient que sa responsabilité n’est plus susceptible d’être engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2024, la commune de la Roque d’Anthéron, agissant par le maire en exercice, représenté par la SARL de Laubier Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’ouvrage en cause ne crée aucune nuisance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Sur la demande de mise hors de cause :
1. Il résulte des stipulations l’article 7 de convention de transfert temporaire de la maîtrise d’ouvrage conclue entre la métropole Aix-Marseille Provence et la commune de la Roque d’Anthéron le 13 avril 2022, que depuis la réception des travaux et la levée des réserves, le 28 juin 2022, le transfert de la maîtrise d’ouvrage de la commune de la Roque d’Anthéron au profit de la métropole a pris fin. En vertu de l’article 8 Garanties et responsabilités, depuis l’expiration du délai d’un an à compter de cette date, la responsabilité de la métropole n’est plus susceptible d’être engagée par la commune. Dès lors la présence de la métropole aux opérations d’expertise ne présente pas de caractère d’utilité. Ainsi la demande de mise hors de cause de la métropole Aix-Marseille Provence doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
3. En se bornant à soutenir que l’ouvrage dont il est demandé une expertise ne crée aucune nuisance, la commune de La Roque d’Anthéron ne l’établit pas. Par suite, la mesure d’expertise demandée tendant à l’évaluation des nuisances générées par la mise en place de bandes de pavés en résine sur la voie publique devant l’habitation des requérants, est susceptible de se rattacher à un litige, devant le juge administratif, relatif à ces nuisances. Les mesures d’expertise demandées par M. et Mme B entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 2 de la présente ordonnance ;
O R D O N N E :
Article 1er : La métropole Aix-Marseille Provence est mise hors de cause.
Article 2 : La commune de la Roque d’Anthéron, la Société Aixoise de Travaux et Réseaux, M. et Mme B sont mis en cause
Article 3 : Monsieur E A, exerçant 216 route Léon Lachamp, 13009 Marseille, est désigné pour procéder, en présence des parties en instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) convoquer les parties, se rendre à sur la voie publique devant l’habitation de M et Mme B situé 1 avenue Paul Onoratini à La Roque d’Antheron;
2°) se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ;
3°) examiner et décrire les nuisances sonores et vibratoires causées par la voie publique à l’habitation de M. et Mme B, leur date d’apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ;
4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s’agit dont il s’agit en précisant s’ils sont dus à un vice de conception, à un défaut de surveillance dans la direction des travaux ou à des fautes d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation du bien, à la qualité des matériaux utilisés ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d’elles ;
5°) préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus soit apparents, à la date de la réception et dire si les désordres et malfaçons constatés pouvaient être détectés dans toute leur ampleur et importance lors de la réception et de la levée des réserves ;
6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l’ouvrage par ces travaux
7°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l’exécution des réparations ;
8°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, cette notification peut s’opérer dans les conditions prévues par l’article R. 621-7-3.
Article 6 : Le surplus des conclusions des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B, à la métropole Aix-Marseille Provence, à la Commune de la Roque d’Anthéron et à la Société Aixoise de Travaux et Réseaux.
Fait à Marseille, le 7 octobre 2024.
Le juge des référés,
JM ARGOUD
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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