Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 7 oct. 2025, n° 2507722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a modifié les modalités de son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article
37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision a été signée par une autorité incompétente ;
il appartient au préfet de produire l’arrêté du 17 juillet 2025 régulièrement notifié ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et les modalités de contrôle qu’elle prévoit sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Poittevin en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Poittevin, magistrate désignée ;
et les observations de Me Airiau, avocat de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il a été édicté après l’expiration de la durée de l’assignation à résidence qu’il modifie.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan né en 1999, a fait l’objet, le 17 juillet 2025, d’une assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours, renouvelée par un arrêté du 19 août 2025, pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 27 août 2025, le préfet du Bas-Rhin a modifié les modalités de contrôle de son assignation à résidence en modifiant son lieu de présentation. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le chef du pôle régional Dublin, qui a signé l’arrêté contesté, était, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, habilité à cette fin par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière n’était pas absente ou empêchée lorsque la décision a été signée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir sommairement qu’il « appartient au préfet du Bas-Rhin de produire l’arrêté du 17 juillet 2025, régulièrement notifié », le requérant rappelle simplement que, dans la présente instance, la charge de la preuve de cette notification incombe à l’administration, ce qui, en soi, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la durée de quarante-cinq jours de l’assignation à résidence prononcée à son encontre n’avait pas expiré à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, le requérant, qui n’expose ni ne produit aucun élément relatif à sa situation personnelle, n’établit pas que les modalités d’assignation à résidence fixées par l’arrêté contesté seraient disproportionnées au regard de sa situation. Dans ces circonstances, M. B… n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 27 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. Poittevin
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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